Résumé éditorial
# ATSJAD, Penal, 25 de setembre del 2023 (ROJ : ATSJAD 204/2023)
> Décision commentée : ATSJAD 204/2023 (ECLI:AD:TSJADAD:2023:204A), Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala penal, Aute du 25 septembre 2023, recours A0052/23 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
*Note liminaire : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI).*
## Faits et procédure
Le Tribunal de corts (juridiction de première instance andorrane) a, par un aute du 22 décembre 2022, ordonné le comís (confiscation) au profit de l'État andorran d'une somme de 152 917,74 livres sterling dont était titulaire M. Garzón. Le dispositif de cet aute, tel que reproduit dans la décision, est le suivant : « El comís en favor de l'Estat andorrà de la suma de 152.917,74 lliures esterlines de la que és titular el Sr. Garzón. »
Cette mesure s'inscrit dans l'exécution d'un ordre de confiscation d'actifs émis le 17 novembre 2016 par le Crown Court de Leeds (Royaume-Uni) à l'encontre de la personne concernée, en vertu d'une condamnation prononcée le 5 décembre 2014 pour des délits de conspiration en vue de l'importation de drogues contrôlées. L'exécution a été réalisée au titre d'une commission rogatoire internationale transmise par le Parquet général de l'État pour l'Angleterre et le pays de Galles, sur le fondement des articles 36, 38 et 39 de la Loi de coopération judiciaire internationale en matière pénale du 29 décembre 2000.
M. Garzón a interjeté appel. Il soutenait, d'une part, que la demande de comís n'était accompagnée d'aucune copie de la sentence de condamnation et ne précisait pas que les fonds provenaient d'une infraction, son client ayant au contraire établi l'origine licite de la somme (produit de la vente d'un immeuble, héritage de sa mère). D'autre part, il faisait valoir que le caractère actualisé du montant était incertain. Le Ministère public a conclu à la confirmation de la décision.
Plusieurs éléments de la décision ne sont pas homogènes et ne peuvent être tenus pour établis sans réserve : la date de l'ordre de confiscation est mentionnée tantôt comme le 17 novembre 2016 (fondement de droit 2), tantôt comme le 17 novembre 2017 (fondement de droit 6) ; le montant est indiqué comme 152 917,74 livres dans les antécédents et 152 917,14 livres dans les fondements ; la personne concernée est désignée tantôt par le nom de Garzón, tantôt par les initiales « V.D. ». Ces divergences matérielles n'affectent pas, en l'espèce, la solution retenue, mais la Cour ne les relève pas. La sentence de condamnation elle-même n'est pas versée au dossier (non précisé dans la décision quant à ses motifs de non-production, hors l'argument du Ministère public).
## Question de droit
La question posée à la Sala penal était de savoir si, saisie d'un recours contre la décision d'exécution d'une confiscation prononcée par une juridiction étrangère, le juge andorran peut contrôler le bien-fondé de la mesure, à savoir la relation entre la somme confiscée et l'infraction ayant fondé la condamnation, l'origine licite des fonds alléguée par le requérant, ainsi que l'actualité du montant ordonné.
Corrélativement, se posait la question de la charge de la preuve : il revenait à la partie appelante d'établir que la créance de confiscation avait été modifiée, réduite ou soldée depuis l'ordre initial.
## Solution et dispositif
La Cour a rejeté l'appel et confirmé intégralement l'aute entrepris. Elle a successivement retenu que :
- la compétence du Tribunal de corts, en tant qu'organe chargé de l'exécution, se limite à vérifier, en l'absence de revendications de tiers, que la décision ordonnant le comís est définitive et exécutoire, et que la condition de la double incrimination posée par l'article 4 d) de la loi précitée est satisfaite, ces deux points n'ayant pas été contestés ;
- l'article 36 de la loi permet l'exécution en Principauté des décisions de confiscation prononcées par des juridictions pénales étrangères, et l'article 38, second alinéa, interdit la révision par le juge andorran de la décision de confiscation de l'autorité étrangère ;
- la relation entre la somme confiscée et l'infraction