Résumé éditorial
# ATSJAD 205/2023 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 25 septembre 2023)
> Décision commentée : ATSJAD 205/2023, ECLI:AD:TSJADAD:2023:205A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
Par sentence du 21 janvier 2020, devenue ferme le 19 février de la même année, M. Badía a été condamné pour un délit mineur de trafic de stupéfiant (cannabis) et une contravention pénale continuée de consommation de marihuana. La peine prononcée était d'un an et six mois d'emprisonnement, dont six mois ferme et le surplus assorti d'un sursis qualifié, subordonné à un traitement de désintoxication auprès de l'Unitat de Conductes Addictives (UCA) pendant deux ans, avec un délai de suspension de deux ans et une amende de 600 euros.
Par ordonnance pénale du 25 juillet 2022, l'intéressé a de nouveau été condamné pour un délit mineur continué de consommation de cocaïne et pour un délit majeur consistant à fournir une petite quantité de cocaïne à une personne majeure. Ces faits avaient été commis entre juin et novembre 2021, soit pendant le délai de suspension.
Sur requête du ministère public (rapport du 16 septembre 2022), le Tribunal de Corts a, par aute du 22 décembre 2022, révoqué pour six mois la suspension de la condamnation assortie de sursis qualifié. La défense a formé appel, sollicitant que le terme de la révocation soit fixé à deux mois au plus et exécuté en régime de semi-liberté. Le ministère public a conclu au rejet du recours.
La juridiction d'appel était saisie de l'appel formé contre cet aute. La décision est un aute (ordonnance) rendu en matière d'exécution des peines, sous le numéro d'exécution 0000019/2020 et le numéro de rôle TSJP 0000014/2023 (recours A014/23). Le magistrat rapporteur est Mme Marie Conte, la formation comprenant également MM. Jaume Tor Porta et Yves Picod, président.
## Question de droit
La question posée était de savoir si le juge de l'exécution pouvait, en application de l'article 64.3 du Code pénal, révoquer partiellement le sursis qualifié et fixer la part ferme à exécuter à six mois, alors que la défense soutenait que cette durée était disproportionnée au regard de la nature unique et ponctuelle des faits, de l'écoulement d'un long délai après la condamnation initiale et de la stabilité personnelle, familiale et professionnelle du condamné.
Le problème comportait donc deux volets : d'une part, le principe même de la révocation en cas de réitération pendant le délai de suspension ; d'autre part, l'étendue de la marge d'appréciation du juge dans la détermination de la durée de la part ferme, et la prise en compte, à ce stade, des circonstances personnelles du condamné.
## Solution et dispositif
Le Tribunal Superior de Justícia rejette l'appel et confirme l'aute attaqué. Le raisonnement repose sur trois étapes.
**Le principe de la révocation.** La juridiction rappelle que la réitération pendant le délai de suspension « évidencie que la condemna imposada no ha tingut l'efecte esperat d'evitar la comissió de nous fets delictius » et qu'elle révèle, s'agissant de délits de même nature, « una tendència a cometre aquest tipus de delictes ». L'application de l'article 64.3 du Code pénal, qui impose l'exécution totale ou partielle de la peine suspendue, n'est donc pas contestée.
**La modulation de la durée.** La cour tempère cette sévérité en relevant que les délits sont liés à la dép