Résumé éditorial
# Juridiction andorrane, — (ROJ : ATSJAD 206/2023 ; ECLI:AD:TSJADAD:2023:206A)
> Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ATSJAD 206/2023, ROJ : ATSJAD 206/2023) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
Par ordonnance pénale, dont la date est mentionnée de façon incohérente dans la décision (30 janvier 2021 au recitatif, 30 octobre 2021 dans les motifs), M. Vilar a été condamné pour un délit majeur de lésions dolosives ayant nécessité un traitement médical pour leur guérison, avec la circonstance aggravante de récidive. La peine retenue était de trois mois de prison conditionnelle, assortie de l'obligation de suivre le programme de promotion de relations non violentes jusqu'à la sortie, et d'un délai de suspension de deux ans. Cette décision est devenue ferme faute d'opposition des parties.
Sur requête du Ministère public (rapport du 13 juillet 2022), le juge d'instruction (*Batlle instructor*) a, par un *aute* du 1er mars 2023, révoqué partiellement la condamnation. Il a fixé la peine à exécuter à deux mois de prison ferme, à purger au centre pénitentiaire.
Le conseil de M. Vilar a interjeté appel. Il sollicitait que la peine soit accomplie sous le régime de la semi-liberté avec assignation à résidence nocturne. Il faisait valoir que l'intéressé se trouvait déjà sous ce régime pour d'autres causes et qu'il convenait de préserver son emploi.
Le Ministère public a relevé, à titre principal, que cette demande n'avait pas été formulée en première instance. À titre subsidiaire, il a souligné que le condamné avait été condamné à six reprises pour des délits majeurs ou mineurs et qu'aucun élément ne permettait d'établir ses perspectives de réinsertion sociale.
La Sala Penal du Tribunal supérieur de justice (composée de MM. Yves Picod, président, et Jaume Tor Porta, et de Mme Marie Conte, rapporteure) a rendu l'*aute* commenté le 25 septembre 2023 (recours A035/23 ; numéro de rouleau TSJP 0000035/2023 ; numéro de cause 2080015/2021).
## Question de droit
La Cour devait répondre à deux questions :
1. **Recevabilité** : une demande d'exécution de la peine en régime de semi-liberté avec assignation nocturne peut-elle être présentée pour la première fois en appel ?
2. **Fond** : à quelles conditions le juge peut-il accorder le bénéfice de la semi-liberté pour l'exécution d'une peine d'emprisonnement ferme, au regard de l'article 232 du Code de procédure pénale ?
La décision ne développe pas de question distincte relative à la légalité de la révocation partielle. Le conseil de l'intéressé ne la contestait d'ailleurs pas, selon les motifs (fundament I).
## Solution et dispositif
La Cour fonde son raisonnement sur deux points.
**Sur la recevabilité.** Les motifs relèvent que la demande d'exécution sous assignation à résidence « suposaria a més una substitució de pena » (ce qui emporterait en outre une substitution de peine) et qu'elle n'a pas été formulée en première instance. Elle est donc jugée irrecevable en appel.
**Sur le fond, à titre surabondant.** La Cour rappelle que, selon l