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ATSJAD ANDORRA, a 26 d'octubre del 2023 - ROJ: ATSJAD 209/2023
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A053/23 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
Irrecevabilité
Résumé éditorial
# ATSJAD 209/2023 (ECLI:AD:TSJADAD:2023:209A), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 26 octobre 2023 > Décision commentée : ATSJAD 209/2023, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 26 octobre 2023, recours n° A053/23 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de méthode : la référence fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique retenue est celle figurant dans le texte intégral (ROJ ATSJAD 209/2023, ECLI:AD:TSJADAD:2023:209A).* ## Faits et procédure Le 8 février 2022, M. Rius saisit la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) d'un recours administratif contre une décision lui refusant la prestation d'invalidité liée à une maladie commune ou à un accident non professionnel, décision fondée sur une réduction de sa capacité de gain de 32 %. Ce recours est expressément rejeté le 17 mai 2022. La décision mentionne qu'un recours peut être formé devant la jurisdicció administrativa de la Batllia dans le délai d'un mois à compter de la notification. Celle-ci intervient le 23 mai 2022. Plutôt que de saisir la Batllia, le requérant adresse, le 17 juin 2022, un nouvel écrit à la CASS. Selon la CASS, ce document constitue un second recours administratif et non une demande juridictionnelle. Deux jours ouvrables plus tard, le 21 juin 2022, l'organisme informe de nouveau l'intéressé qu'il doit former une demande devant la jurisdicció administrativa. Le 19 août 2022, M. Rius dépose un écrit devant la Batllia, auquel il joint la communication reçue et la décision du 17 mai 2022. Par une provisión du 22 février 2023, la demande est admise à tràmit. Par une autre provisión du 5 avril 2023, le juge soulève d'office la nullité des actes postérieurs à l'admission. La CASS se déclare favorable à cette nullité et sollicite l'inadmissibilité de la demande. Par un premier auto du 9 juin 2023, la nullité est déclarée d'office et la procédure est reprise à partir de la provisión du 22 février 2023, laquelle est également annulée. Par un second auto de même date, la demande du 19 août 2022 est déclarée irrecevable et le dossier est archivé. M. Rius interjette appel contre ces deux autos. Il soutient, d'une part, que sa demande aurait été formée dans le délai d'un mois, mais devant un « mauvais bureau » (*oficina equivocada*), et, d'autre part, qu'il avait été déclaré insolvable par un auto du 6 décembre 2022, point que la décision ne tranche pas (non précisé dans la décision quant à son incidence). La CASS conclut à la confirmation. ## Question de droit La Sala Administrativa devait trancher, en substance, trois questions : 1. Le dépôt, dans le délai légal, d'un écrit auprès d'une autorité administrative (le registre de la CASS) peut-il interrompre ou satisfaire le délai de saisine du juge administratif ? 2. Un écrit présenté à un registre administratif peut-il être regardé comme une demande juridictionnelle, ou le dépôt d'une demande exige-t-il le registre de l'organe judiciaire compétent ? 3. Dans ces conditions, le juge pouvait-il déclarer la nullité des actes de procédure postérieurs à l'admission de la demande, puis l'irrecevabilité de celle-ci ? ## Solution et dispositif Le Tribunal rejette l'appel. Il considère que le second recours administratif du 17 juin 2022 n'est pas une demande et ne peut donc interrompre le délai de saisine. Même à supposer qu'il s'agisse d'une demande, le dépôt doit être effectué auprès du registre de l'organe juridictionnel destinataire, les modalités prévues par le Code de l'Administració ne pouvant servir à la présentation d'écrits processuels. Le dispositif, traduit du catalan, est le suivant : > « 1°.- Rejeter le recours d'appel formé par M. Rius contre l'auto du 9 juin 2023 ayant déclaré d'office la nullité des actes accomplis et ordonné leur reprise jusqu'au moment de la provisión du 22 février 2023, ainsi que rejeter le recours d'appel contre l'auto de même date ayant déclaré l'irrecevabilité de la demande présentée le 19
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A053/23 — Décision commentée
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