jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 30 d'octubre del 2023 - ROJ: ATSJAD 213/2023
Résumé
**Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Penal), Aute 57-2023, 30 octobre 2023, ROJ ATSJAD 213/2023, ECLI:AD:TSJADAD:2023:213A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))** # ATSJAD 213/2023 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, 30 octobre 2023) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Aute 57-2023, 30 octobre 2023, ROJ ATSJAD 213/2023 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par ordonnance pénale du 27 décembre 2022, M. Jover a été reconnu coupable de délits majors de détention illégale (inférieure à vingt-quatre heures) et d'escroqueries illégales, ainsi que d'un délit mineur de mauvais traitements dans le cadre domestique, et condamné à une peine unique de douze mois d'emprisonnement. Deux mois étaient fermes, sous régime de semi-liberté, le reliquat étant assorti d'un sursis avec un délai d'épreuve de quatre ans. Le juge a également prononcé, à titre de peine complémentaire, une interdiction d'entrer en contact avec la victime, Mme Pérez, pendant deux ans. Une contravention de lésions dolosives a en outre donné lieu à une peine de sept jours d'arrêt nocturne avec sursis. Le texte précise que cette décision est devenue ferme le jour même de son prononcé, faute d'opposition des parties. Le 13 avril 2023, le condamné a sollicité la levée de l'interdiction de contact. Par Aute du 27 avril 2023, la Batlle instructrice a rejeté cette demande. M. Jover a interjeté appel en soutenant que l'article 63 du Code pénal n'exclut pas la modification ou la réduction de la durée d'une peine complémentaire. Il invoquait également son repentir, un suivi psychologique, les difficultés économiques de son épouse, l'état dépressif de sa fille mineure et le caractère ponctuel des faits de violence. Le ministère public s'est opposé à l'appel. Il a fait valoir que la peine complémentaire était devenue irrévocable, que l'article 88 de la Constitution interdit sa modification, et que l'article 63 du Code pénal ne s'applique pas à la présente espèce. Le texte ne précise pas la composition complète de la juridiction de première instance ni la date exacte de notification de l'ordonnance pénale. Il comporte en outre une divergence de numérotation : la cause est référencée 1080272/2023 dans l'en-tête et 1080272/2022 dans le dispositif (le texte indique ainsi « execució núm. 1080272/2022 »). ## Question de droit La question posée à la Sala Penal était double. En premier lieu, il s'agissait de déterminer si une peine complémentaire d'interdiction de contact, prononcée par une ordonnance pénale devenue ferme et exécutoire, peut être levée ou réduite par le juge de l'exécution à la demande du condamné. En second lieu, il convenait de savoir si l'article 63 du Code pénal, qui permet au tribunal de modifier « les obligations imposées » ou de réduire « le délai durant lequel elles seront applicables », s'étend aux peines complémentaires non assorties d'un sursis au sens des articles 61 et 62. ## Solution et dispositif La Sala Penal rejette l'appel sur les deux points. Elle retient d'abord que « une sentència ferma té un valor de cosa jutjada i no pot ser modificada o anul·lada llevat els casos previstos a la llei (Art. 88 de la Constitució) », et que l'absence d'opposition à l'ordonnance la rendait ferme et exécutoire, « de forma que les penes imposades no poden ser modificades ». Elle écarte ensuite l'article 63 du Code pénal : si cette disposition permet au tribunal de modifier les obligations ou de réduire leur durée, « per la
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