Résumé éditorial
# ATSJAD 222/2023 (ECLI:AD:TSJADAD:2023:222A)
> Décision commentée : ATSJAD 222/2023 (ECLI:AD:TSJADAD:2023:222A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
Dans le cadre d'une procédure civile (dossier de première instance n° 3000350/2018), en phase d'administration de la preuve, le demandeur, M. Roda, a formé une demande de récusation du Batlle (juge d'instance) M. Azorin. Il invoquait la cause prévue à l'article 73.f) de la Llei qualificada de la justícia : « tenir amistat o enemistat manifesta amb qualsevol de les parts o els seus advocats » (avoir une amitié ou une inimitié manifeste avec l'une des parties ou leurs avocats).
La défenderesse, la société Criado, s'est opposée à la demande, de même que le magistrat, qui a nié toute inimitié manifeste et affirmé avoir procédé aux auditions de témoins en toute impartialité.
Par aute du 5 mai 2023, le Batlle d'instance a rejeté la récusation sans condamnation aux dépens. M. Roda a interjeté appel, reprochant au premier juge une appréciation insuffisante de ses arguments. Il se fondait sur le comportement du magistrat lors de l'audition d'une témoin, Mme Quesada : celui-ci l'aurait incitée à déclarer ne plus se souvenir des faits, aurait refusé l'enregistrement audiovisuel de la déposition, aurait déclaré impertinentes plusieurs questions, aurait laissé entendre que M. Roda avait été informé d'une modification contractuelle, et aurait estimé ses chances de succès faibles.
La Sala Civil du Tribunal superior de justícia était saisie de ce seul appel contre l'aute de rejet de la récusation.
## Question de droit
La question posée est double.
**En premier lieu**, il s'agit de déterminer à quelles conditions l'inimitié « manifeste » visée par l'article 73.f) de la Llei qualificada de la justícia peut être retenue comme cause de récusation d'un juge d'instance. Le Tribunal rappelle que cette notion suppose, cumulativement, une manifestation extérieure établie par des faits concrets, un caractère ostensible ou d'intensité particulière, un fondement dans une relation antérieure et extérieure au procès, et une relation personnelle et directe entre le juge et la partie ou son avocat.
**En second lieu**, la Cour doit apprécier si le recours, qui reproduit les moyens de première instance sans argumentation nouvelle, peut être rejeté pour ce seul motif, avant tout examen au fond.
## Solution et dispositif
Le Tribunal rejette l'appel après avoir relevé, à titre liminaire, que la partie appelante « no fa més que reproduir els mateixos arguments invocats en la instància » (« ne fait que reproduire les mêmes arguments que ceux invoqués en première instance »). Il cite à cet égard sa jurisprudence constante (STJC 046/02, 060/06, 024/10, 273/15 et 354/16), selon laquelle la reprise d'arguments sans argumentation contraire nouvelle constitue en soi un motif suffisant de rejet.
Le Tribunal examine néanmoins le fond, « per a una major satisfacció en justícia de la part recurrent ». Il considère que les faits invoqués, dont certains ne sont connus que par le témoignage indirect d'un ancien avocat du demandeur, ne sont pas établis. Il juge en outre que :
- la phrase relative au temps écoulé constitue un simple accompagnement adressé à la témoin pour la rassurer, sans animosité envers une partie ;
- l'absence d'enregistrement de la preuve testimoniale relève d'une question de procédure, non d'une inimitié, et les textes applicables à l'époque ne prévoyaient pas