Résumé éditorial
# ATSJAD 225/2023 (ECLI:AD:TSJADAD:2023:225A)
> Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, aute du 19 septembre 2023, ROJ ATSJAD 225/2023 (ECLI:AD:TSJADAD:2023:225A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
Par une sentence du 19 avril 2023, rendue dans le cadre d'une procédure civile de tutelle sommaire (n° 5000048/23), une juridiction de première instance a statué sur un litige auquel Mme Yuste était partie défenderesse. Celle-ci a interjeté appel contre cette sentence. Le recours a été admis par ordonnance du 8 juin 2023 et enregistré sous la référence TSJC-0000129/23.
Le 14 juillet 2023, Mme Yuste a présenté une demande de bénéfice de la défense et de l'assistance technique gratuites par avocat. Elle invoquait uniquement l'impossibilité de continuer à payer un avocat. Cette demande a été enregistrée sous la référence TSJC-0000223/23.
La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia était saisie de cette demande incidente. La décision est un *aute*, c'est-à-dire une décision de nature interlocutoire, rendue par une formation composée de Mme Alexandra Cornelia Sola (rapporteure), M. Jaume Tor Porta et M. Vincent Anière.
## Question de droit
La question posée à la juridiction était de savoir si le bénéfice de la défense et de l'assistance techniques gratuites par avocat peut être accordé à une partie défenderesse qui le sollicite après avoir présenté sa réponse à la demande, lorsque la requête ne démontre aucune circonstance survenue postérieurement et liée à une situation économique défavorable ou d'insolvabilité.
Le fondement textuel est l'article 26.1 du Règlement du 24 mars 2021 relatif au droit à la défense et à l'assistance technique par avocat. Selon la traduction française de ce texte (le texte original étant en catalan) :
> « Dans les procédures civiles et administratives, le bénéfice de la défense et de l'assistance techniques gratuites par avocat ne peut être accordé à la partie demanderesse une fois la demande introduite, ni à la partie défenderesse une fois sa réponse à la demande présentée, sauf si, dans la requête, celle-ci établit que les circonstances liées à la situation économique défavorable ou d'insolvabilité sont survenues postérieurement. »
Le tribunal devait donc apprécier, d'une part, le moment de la demande au regard de ce calendrier procédural et, d'autre part, la réalité et la preuve d'un changement de circonstances.
## Solution et dispositif
La Sala Civil écarte la demande pour deux motifs successifs.
**Sur le moment de la demande.** Il est constant que la requête a été formulée après la réponse à la demande, Mme Yuste ayant la qualité de partie défenderesse en première instance. La condition temporelle de principe est donc remplie dans le sens de l'exclusion.
**Sur l'exception tenant à un changement de circonstances.** La juridiction relève que la requérante « menciona únicament que no pot seguir pagant a un advocat », sans aucune argumentation ni justification à l'appui. Elle ajoute que l'examen des pièces produites ne révèle aucun changement récent de situation pouvant caractériser une insolvabilité. Les revenus de l'intéressée n'ont connu aucune variation, et l'apparition postérieure de dépenses très importantes n'est pas établie.
Le dispositif est rédigé ainsi (traduction fidèle du catalan) :
> « Premier.- Ne pas donner suite à la demande de bénéfice de justice gratuite formulée le 14-07-2023.
> Second.- Ne