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ATSJAD ANDORRA, a 11 d'octubre del 2023 - ROJ: ATSJAD 233/2023
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A006/23 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
Confirmation
Résumé éditorial
# Juridiction andorrane, — (ATSJAD 233/2023) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ATSJAD 233/2023, ROJ : ATSJAD 233/2023, ECLI:AD:TSJADAD:2023:233A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La décision émane de la Sala Civil du Tribunal superior de justícia d'Andorre, statuant en appel le 11 octobre 2023 (recours n° A006/23, TSJC 0000006/2023, rapporteur M. Carles Cruz Moratones). Elle s'inscrit dans le contentieux de l'exécution des décisions relatives aux dépens. Dans le cadre d'une procédure civile abrégée (n° 2000266/2021), un laude (sentence) avait été rendu par un *batlle* (juge de paix andorran). Ce laude a ensuite été déclaré nul, la procédure ayant été renvoyée à la voie juridictionnelle ordinaire. Le conseil de Mme Pera a formé un incident d'exécution contre l'*aute* de liquidation du 24 septembre (le texte indique « 24.9.22 » dans l'exposé des faits et « 24 de setembre del 2020 » dans le dispositif de la décision de première instance). Il contestait les sommes fixées et soutenait, à titre principal, que la procédure rendait les dépens de montant indéterminé, et à titre subsidiaire, que les honoraires réclamés étaient disproportionnés. Par un *aute* du 15 novembre 2022, le tribunal de la section civile a fait droit à l'incident. Il a fixé les honoraires d'avocat à 1 593,63 euros et ceux de la procuratrice à 344,85 euros, IGI inclus, et a condamné Mme Salcedo aux dépens de l'incident. Mme Salcedo a interjeté appel le 9 janvier 2023, sollicitant la réformation de la décision et l'exonération des dépens de première et de seconde instance. Mme Pera a conclu à la confirmation intégrale, avec condamnation de l'appelante aux dépens d'appel, honoraires d'avocat et de procureur compris. ## Question de droit Le litige pose une question de qualification : la déclaration de nullité d'un laude constitue-t-elle une question purement déclarative, insusceptible de quantification, ou un chef de demande pouvant donner lieu à une taxation de dépens ? Le tribunal précise que la difficulté tient à la quantification des dépens afférents à une procédure dont la base économique a été anéantie. Accessoirement, la décision se prononce sur la charge des dépens de l'appel, au regard de l'article 354.2 du Code de procédure civile (Llei 24/2018, du 18 octobre). ## Solution et dispositif Le tribunal retient que « la déclaration de nullité » du laude ne se prête pas à une quantification au titre de la taxation des dépens. Il relève que le laude, « tot i la seva singularitat i la manca de precedents similars », n'était pas lié au montant de la procédure, et qu'il avait été jugé qu'il ne pouvait être dicté. En conséquence, « de fet no es va poder quantificar válidament cap quantia » dès lors que l'ensemble de la procédure arbitrale a été annulé, y compris la preuve pertinente. Le tribunal précise que la quantification des dépens de la procédure principale demeurera possible ultérieurement. Sur les honoraires, l'appelante n'ayant pas contesté le calcul retenu, lequel correspondait à l'avis du Collège des avocats, la décision est confirmée sur ce point. Sur les dépens d'appel, le tribunal applique l'article 354.2 CPC, aux termes duquel « En cas que desestimi íntegrament el recurs d'apel·lació, el tribunal imposa les costes processals a l'apel·lant ». Le dispositif est ainsi rédigé : > « Primer.- DESESTIMEM el recurs interposat per la representació processal de Salcedo contra l'Aute de l'Hble. Sra. Batlle de data 15.11.22 que confirmem íntegrament. > Segon.- Imposem a la part apel·lant les costes d'aquesta alçada. Aquest aute és ferm i executiu. » *(Traduction française fidèle : « Premier. – Nous rejetons le recours form
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A006/23 — Décision commentée
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