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ATSJAD ANDORRA, a 11 d'octubre del 2023 - ROJ: ATSJAD 235/2023
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A113/23 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
cassation_totale
Résumé éditorial
# ATSJAD 235/2023 (ECLI:AD:TSJADAD:2023:235A) > Décision commentée : ATSJAD 235/2023, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 11 octobre 2023, recours n° A113/23 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de référence : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ROJ et l'identifiant ECLI figurant dans le texte intégral ont été retenus.* ## Faits et procédure M. Benitez, dont la capacité avait été modifiée par une sentence du 15 novembre 2021, est placé sous curatelle. Le curateur désigné est une entité anonymisée dans la décision (ORG_0). Par écrit du 2 janvier 2023, l'intéressé a sollicité l'attribution mensuelle de 150 euros destinée à couvrir des dépenses personnelles domestiques qu'il pouvait effectuer sans l'assistance de son curateur. Par aute du 21 mars 2023, le Batlle a rejeté cette demande, tout en précisant que l'intéressé pouvait, avec l'assistance de son curateur, décider de la résiliation des contrats de location de deux garde-meubles (« trasters ») et de la vente des objets qui s'y trouvaient. La motivation de cette décision était fondée sur l'analyse de la situation économique, figurant dans le rapport transmis par le curateur. Elle renvoyait également aux observations du ministère public. Ces éléments font apparaître des revenus mensuels de 1 121,47 euros, des charges de 1 075,73 euros, ainsi que des factures impayées de décembre 2022 et janvier 2023 liées à la résidence. L'intéressé a interjeté appel, en soutenant que la décision ne contenait aucune motivation, ce qui portait atteinte à son droit fondamental à un procès équitable. La curatelle et le ministère public ont conclu au rejet du recours, en estimant qu'une motivation existait bien, par référence aux arguments du ministère public. ## Question de droit La question posée à la Sala Civil était de savoir si une décision rejetant une demande d'attribution mensuelle de fonds, motivée seulement de manière sobre et par remise aux observations du ministère public, satisfait à l'exigence constitutionnelle de motivation des décisions judiciaires. Le raisonnement suit deux étapes. Il s'agit d'abord de déterminer le contenu de l'obligation de motivation, puis d'apprécier si la décision attaquée la respecte. ## Solution et dispositif La Cour reconnaît d'abord que la motivation de l'aute de première instance est « sobre » (fundament segon). Elle la juge toutefois suffisante. Elle rappelle que le deuil de motivation « s'encabeix en el dret fonamental a la jurisdicció (art. 10 de la Constitució) » et qu'il vise à permettre aux parties de connaître les critères juridiques essentiels de la décision. Seule une motivation « arbitrària o il·lògica » pourrait être sanctionnée pour défaut de motivation (fundament cinquè). Appliquant ce standard, la Cour admet que la motivation par remise aux indications du ministère public est recevable dès lors que le juge « explique, encara que sigui per remissió, les raons » de son rejet (fundament sisè). Elle relève que ces raisons sont identifiables : insuffisance des revenus pour couvrir les charges mensuelles et existence de dettes antérieures. Le dispositif est rédigé comme suit, dans sa version originale en catalan : > « DESESTIMAR el recurs d'apel·lació articulat per la direcció lletrada del Sr. Benitez contra l'Aute 180-2023 dictat pel Batlle el dia 21-3-2023, confirmant la seva part decisòria. No escau efectuar pronunciament respecte de les costes ocasionades en aquesta alçada. » Traduction fidèle : « Rejeter le recours d'appel formé par la direction du Sr Benitez contre l'aute 180-2023 rendu par le Batlle le 21 mars 2023, en confirmant sa partie décisoire. Il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens exposés en appel. » Le dispositif précise également que « Aquest aute és ferm i executiu ». L'
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A113/23 — Décision commentée
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