ATSJAD 240/2023 - Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), 11 octobre 2023
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, Aute n° 000135/2023 du 11 octobre 2023, recours n° TSJC-0000291/2022, ROJ : ATSJAD 240/2023, ECLI:AD:TSJADAD:2023:240A (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige s'enracine dans la rupture des relations au sein d'un couple non marié, qualifié en droit andorran d'union de fait (parella de fet) ou de personnes partageant une « cohabitation analogue au mariage » (convivència anàloga a la matrimonial). De cette union sont nés des enfants mineurs.
Face à la désunion du couple et en présence d'enfants mineurs sous la responsabilité des deux concubins (Mme Espada et M. Durán), une saisine judiciaire est intervenue le 21 janvier 2021. À cette date, une demande tendant à la fixation de mesures provisoires relatives aux relations parentales et aux modalités d'exercice de l'autorité parentale a été formalisée.
Cette démarche s'inscrivait initialement sous l'empire de l'ancienne organisation processuelle civile de la Principauté d'Andorre, alors régie principalement par la Loi transitoire de procédure judiciaire du 22 avril 1999 (Llei transitòria de procediments judicials). Sous ce cadre normatif historique, les couples non mariés ne disposaient pas de la voie d'action propre aux procédures matrimoniales de séparation ou de divorce. La jurisprudence avait dès lors élaboré une construction prétorienne singulière, imposant que les mesures provisoires sollicitées par les concubins soient converties et traitées au titre de mesures définitives, afin de pallier l'absence de procédure au fond ouverte pour les ruptures de concubinage. C'est dans ce contexte juridique hybride qu'est intervenue l'entrée en vigueur, le 1er mai 2021, du nouveau Code de procédure civile andorran (Codi de procediment civil, Loi 24/2018 du 18 octobre 2018).
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
La première instance s'est déroulée devant le juge de première instance (l'Honorable Batlle) sous la référence de procédure de famille n° 3000052/2021. Le 26 juillet 2022, le Batlle a rendu un jugement statuant sur les mesures intéressant les enfants mineurs.
Contestant cette décision, les deux parties ont chacune interjeté appel : tant la représentation de Mme Espada que celle de M. Durán ont saisi la Chambre civile du Tribunal Supérieur de Justice d'Andorre (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, recours TSJC-0000291/2022).
Par un arrêt rendu le 11 mai 2023, le Tribunal Supérieur de Justice a rejeté les deux recours d'appel et confirmé le dispositif du jugement du 26 juillet 2022. La juridiction d'appel s'est toutefois abstenue de réexaminer au fond les mesures sous l'angle de mesures définitives, retenant que la nouvelle législation processuelle instituait désormais un cadre procédural scindé, comprenant une phase spécifique de mesures provisoires et une phase ultérieure de mesures définitives au principal.
Face au caractère devenu définitif de cet arrêt, Mme Espada a engagé, le 5 mai 2023 (date enregistrée aux actes, l'arrêt ayant été formalisé le 11 mai 2023), un incident d'annulation des actes de procédure (incident de nul·litat d'actuacions). La demanderesse à l'incident soutenait que la décision de la cour d'appel avait violé son droit fondamental à la juridiction et à un procès équitable (dret a la jurisdicció i a un procés degut), garanti par l'article 10 de la Constitution de la Principauté d'Andorre, en refusant d'entrer dans le débat au fond des recours et en omettant de constater que le premier juge avait entendu vider sa saisine sur des mesures définitives. En conséquence, Mme Espada réclamait l'annulation de l'arrêt du 11 mai 2023 et la réouverture des débats pour qu'il soit statué au fond ou, à titre subsidiaire, l'annulation de la procédure de première instance avec rétroaction des actes.
Le 19 juillet 2023, M. Durán a déposé des conclusions soutenant pleinement l'incident de nullité formulé par son ancienne concubine, concluant également à l'annulation de l'arrêt du 11 mai 2023 au visa de la méconnaissance des droits fondamentaux d'accès au juge et à une décision motivée en droit.
Le 24 juillet 2023, le Ministère public (Ministeri Fiscal) a également déposé des écritures favorables à l'admission de l'incident de nullité. Il a conclu que l'arrêt contesté avait porté atteinte au droit au double degré de juridiction et à un procès régulier en privant les parties d'une réponse juridictionnelle au fond, sous prétexte d'un caractère purement provisoire des mesures ordonnées en première instance.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'incident de nullité soumettait à la Chambre civile du Tribunal Supérieur de Justice d'Andorre une double articulation procédurale et constitutionnelle :
- L'application immédiate de la loi nouvelle de procédure civile (Loi 24/2018 portant Code de procédure civile, entrée en vigueur le 1er mai 2021) en phase d'appel, combinée à l'abandon de la fiction jurisprudentielle antérieure relative aux unions de fait, viole-t-elle le droit constitutionnel à une décision motivée en droit, le droit à la défense et l'interdiction de l'indéfension (indefensió) protégés par l'article 10 de la Constitution andorrane ?
- Le refus de la juridiction d'appel d'examiner au fond les griefs formulés contre un jugement de première instance ayant statué sur des mesures familiales relatives à des concubins, en qualifiant ces dernières de mesures provisoires d'urgence relevant désormais d'une saisine au principal distincte, constitue-t-il un déni d'accès au second degré de juridiction de nature à justifier l'annulation exceptionnelle de l'arrêt rendu ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le Tribunal Supérieur de Justice fonde sa décision sur une confrontation rigoureuse entre la portée de l'incident de nullité d'actes, les exigences constitutionnelles du procès équitable et le droit transitoire issu de la réforme processuelle.
Dans un premier temps, la juridiction rappelle le cadre de l'incident de nullité d'actes, régi par les articles 18 bis et 18 quater de la Loi transitoire de procédure judiciaire, tels que modifiés par la Loi 24/2018. Cette voie de droit extraordinaire, ouverte contre les résolutions définitives ne pouvant plus faire l'objet de recours ordinaires, impose d'établir une violation concrète et gravissime du droit fondamental à la juridiction énoncé à l'article 10.1 de la Constitution andorrane. Se référant à la doctrine établie par le Tribunal constitutionnel d'Andorre (notamment les sentences 2017-19 du 16 octobre 2017, 2009-19-RE du 21 décembre 2009 et 2013-9/13-RE du 7 octobre 2013), la Chambre civile souligne que toute irrégularité procédurale n'emporte pas nécessairement une atteinte constitutionnelle. Seules les atteintes d'une gravité telle qu'elles dénaturent la finalité du procès et causent une « indéfension réelle et effective », non imputable à la négligence de la partie, sont constitutives d'une lésion au droit fondamental au procès équitable. L'appréciation s'opère par un « jugement d'ensemble » (judici de conjunt) de la cause.
Dans un second temps, le Tribunal examine l'évolution substantielle et formelle du contentieux familial andorran. Historiquement, en raison de l'impossibilité légale pour les concubins d'engager une procédure de séparation ou de divorce, la jurisprudence (notamment l'arrêt STJC n° 2226 du 30 juillet 2004) avait créé une dérogation : les mesures provisoires sollicitées par une union de fait se muaient automatiquement en mesures définitives au sein de la même et unique instance.
Or, cette disparité procédurale a été totalement abolie par le Code de procédure civile (loi 24/2018, complétée par les lois 22/2021 et 30/2022). Depuis le 1er mai 2021, un itinéraire processuel unifié – la procédure de famille des articles 297 et suivants du Code de procédure civile, en lien avec la modification de l'article 47 de la Loi qualifiée sur le mariage – s'applique indifféremment aux couples mariés, aux unions civiles et aux couples de fait avec enfants mineurs, conformément au principe d'égalité devant la loi proclamé par l'article 6.1 de la Constitution. Ce cadre légal dissocie désormais expressément une phase d'urgence dévolue aux mesures provisoires (articles 297, 299 et 302 du CPC, combinés à l'article 139.2 de la loi qualifiée 30/2022 de la personne et de la famille) d'une phase au principal réservée aux mesures définitives.
Dans un troisième temps, appliquant les règles de droit transitoire, la juridiction s'appuie sur la disposition transitoire première du Code de procédure civile. Celle-ci retient le principe de l'application des formes procédurales nouvelles dès l'achèvement d'une instance ou d'une phase de recours. Le jugement de première instance étant intervenu le 26 juillet 2022, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, la juridiction d'appel devait conformer son intervention au nouveau modèle procédural. La cour relève que ce changement législatif a étendu – et non restreint – les droits de la défense des parties, en leur ouvrant l'accès à une instance plénière au principal pour débattre de l'ensemble des mesures définitives, après traitement des urgences provisoires. Dès lors, le refus de consacrer une qualification de mesures définitives n'a pas privé les concubins de la protection juridictionnelle, mais les a réorientés vers la voie de droit de droit commun désormais accessible à tous.
Enfin, la cour balaie l'argument de pure forme relatif à l'adoption d'un arrêt (sentència) au lieu d'une ordonnance motivée (aute), observant que ce choix visait à préserver l'harmonie formelle avec la décision du Batlle de première instance et n'a généré aucun préjudice effectif ni atteinte substantielle aux droits des justiciables.
C. Le dispositif
La décision se clôt sur le rejet unanime de l'incident :
« En attention à tout ce qui a été exposé, le Tribunal Supérieur de Justice, Chambre Civile,
DÉCIDE
DE REJETER la prétention en annulation de l'arrêt définitif, rendu par cette Chambre le 11 mai 2023. Sans prononcé en matière de dépens pour le présent incident.
Contre la présente Ordonnance [Aute], il peut être interjeté recours d'appel dans les conditions prévues à l'article 18 quater, alinéa 4, de la Loi transitoire de procédures judiciaires.
La présente ordonnance est définitive et exécutoire. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
La décision commentée s'avère centrale au sein de l'ordonnancement juridique andorran en ce qu'elle liquide formellement un régime prétorien transitoire vieux de deux décennies, tout en réaffirmant les standards stricts encadrant l'incident de nullité d'actes.
1. La fin d'une fiction prétorienne au nom du principe d'égalité
Avant la réforme globale opérée par le Code de procédure civile de 2018 et parachevée par la loi qualifiée 30/2022 relative à la personne et à la famille, l'ordre juridique andorran souffrait d'une lacune normative manifeste concernant la séparation des couples non mariés. À défaut de texte permettant aux partenaires d'une union de fait d'accéder au procès matrimonial réservé aux époux, la jurisprudence du Tribunal Supérieur de Justice avait bâti un pont pragmatique (STJC n° 2226 du 30 juillet 2004) : transformer l'action en mesures provisoires en un cadre statuant à titre pérenne sur la garde et les pensions alimentaires des mineurs.
L'entrée en vigueur unifiée du CPC le 1er mai 2021 a totalement rebattu les cartes. Les articles 297 et suivants du CPC instituent un procès familial unique ouvert à toutes les structures conjugales dès lors que des enfants mineurs sont concernés. En décrétant que cette mutation rend caduque l'ancienne fiction prétorienne, l'ordonnance ATSJAD 240/2023 aligne la jurisprudence sur le mandat d'égalité énoncé à l'article 6.1 de la Constitution andorrane. La rupture d'une union de fait n'est plus traitée comme une procédure sommaire exceptionnelle, mais bénéficie du standard complet : un volet provisoire d'urgence et un volet au fond pour les mesures définitives.
2. L'interprétation constitutionnelle de l'indéfension
L'arrêt s'appuie avec orthodoxie sur la jurisprudence constitutionnelle d'Andorre régissant l'article 10 de la Constitution (notamment les sentences TC 2009-19-RE, 2013-9-RE et 2017-19). La juridiction rappelle que l'incident de nullité – mécanisme exceptionnel conçu comme l'ultime rempart au sein des juridictions ordinaires avant l'éventuelle saisine du Tribunal constitutionnel par la voie du recours d'urgence constitutionnelle (recurs d'empara) – ne saurait constituer un degré supplémentaire de juridiction permettant de rediscuter le fondement juridique d'une décision.
Pour caractériser une violation du droit à la juridiction, il ne suffit pas d'invoquer une divergence d'interprétation sur l'application dans le temps de la loi de procédure ; il appartient au requérant de rapporter la preuve d'une « indéfension réelle, effective et non imputable à sa propre conduite ». Cette grille d'analyse s'inscrit en parfaite harmonie avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme sur l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme : le droit d'accès à un tribunal est un droit concret et effectif, mais qui n'interdit pas au législateur de réglementer les voies procédurales, dès lors que les limitations poursuivent un but légitime de sécurité juridique et préservent la substance même du droit.
B. Les implications pratiques pour les praticiens
La décision commentée livre plusieurs enseignements majeurs pour la pratique du contentieux civil et familial en Principauté d'Andorre :
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La fin irrévocable de l'assimilation des mesures provisoires en mesures définitives pour les concubins : Les avocats plaidant en droit de la famille ne peuvent plus soutenir, pour les litiges nés ou jugés sous l'empire du nouveau Code de procédure civile, que la saisine en mesures provisoires d'urgence suffit à régler de manière définitive l'organisation des relations parentales d'une union de fait. Désormais, le traitement au fond des mesures paternofiliales (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite, pension alimentaire, contribution aux charges) requiert impérativement le déploiement d'une procédure principale de famille (procediment de família).
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La gestion de l'urgence contre la pérennité du fond : Les praticiens doivent scrupuleusement distinguer les objets des demandes :
- D'une part, les mesures urgentes et préférentielles circonscrites à l'article 139.2 de la loi qualifiée 30/2022 (dont l'instruction est rapide et les mesures essentiellement conservatoires) ;
- D'autre part, les prétentions définitives et élargies qui doivent être impérativement réservées et formalisées dans la demande au fond, sous peine de voir les recours d'appel déclarés sans objet ou limités au maintien de la mesure temporaire.
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L'application stricte du droit transitoire (Disposition transitoire 1re du CPC) : Le Tribunal réaffirme que le passage de la loi ancienne à la loi nouvelle s'opère par paliers : l'achèvement de la première instance (ici par le jugement du 26 juillet 2022) impose l'application immédiate du nouveau modèle pour les voies de recours ultérieures. Dès l'instant où une phase procédurale s'est éteinte après le 1er mai 2021, les plaideurs doivent immédiatement adapter leurs conclusions d'appel aux exigences du nouveau CPC, sans pouvoir prétendre au maintien des facilités processuelles dérogatoires de l'ancien droit.
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Le maniement restrictif de l'incident de nullité d'actes : La convergence exceptionnelle de la partie adverse et du Ministère public en faveur de l'admission de la nullité n'a pas suffi à emporter la conviction du Tribunal Supérieur de Justice. Cette circonstance illustre avec force que l'incident des articles 18 et est strictement subordonné à la démonstration d'un vice procédural destructeur du droit au procès équitable, et non à une simple unanimité tactique des parties sur la qualification juridique des mesures arrêtées par les juridictions du fond.
Aute
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA
Sala Civil
TSJC.- 0000291/2022 ORIGEN: 0000291/2022 - 0
NIG: 5300542120210000206
PARTS:
Apel·lant: Sr. Durán
Advocat: Sra. Barba
Apel·lant: Sra. Espada
Representant: Sra. Rius
Advocat: Sra. Diez
MINISTERI FISCAL
OBJECTE: Incident de nul·litat. Mesures provisionals en parella de fet. Canvi legislatiu propiciat pel Codi de procediment civil.
AUTE 000135/2023
Andorra la Vella, l'11 d'octubre del 2023. En nom del Poble Andorrà.-
Reunida la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia d'Andorra ha vist l'incident de nul·litat actuacions interposat en el marc del recurs d'apel·lació més amunt referenciat.