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ATSJAD ANDORRA, a 20 d'octubre del 2023 - ROJ: ATSJAD 243/2023
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A268/23 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
Rejet du pourvoi
Résumé éditorial
# ATSJAD 243/2023 (ECLI:AD:TSJADAD:2023:243A) > Décision commentée : ATSJAD 243/2023, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 20 octobre 2023 (ECLI:AD:TSJADAD:2023:243A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de méthode : la référence canonique fournie dans la saisie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue ci-dessus est celle qui figure dans le texte intégral (numéro ROJ et identifiant ECLI). La décision est rédigée en catalan ; les citations du dispositif sont des traductions fidèles.* ## Faits et procédure Le 20 septembre 2023, la partie appelante, Mme Nuñez, représentée par M^e Oller, a formé un recours d'appel contre un aute (ordonnance) rendu le 1^er août 2023 par le juge de première instance dans le cadre d'une procédure civile de mineurs en risque, enregistrée sous le numéro 1000017/2020 (« ORIGEN »). Les intimés sont le Gouvernement d'Andorre (ministère des Affaires sociales) et le ministère public (Ministerio Fiscal). Selon l'exposé des antécédents, l'ordonnance attaquée admettait à la procédure la demande de désaisissement (*desemparament*) des mineurs, « en suivi » d'un rapport présenté par le ministère des Affaires sociales. Elle accordait en outre aux parties un délai pour formuler les allégations qu'elles jugeraient pertinentes. La décision commentée, rendue par le président de la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia (TSJ), est un aute n° 000143/2023. Elle est rédigée sous forme brève, sans exposé détaillé des moyens des parties. Le dossier ne précise pas les motifs invoqués à l'appui du recours d'appel (non précisé dans la décision). ## Question de droit La question posée au tribunal est de savoir si l'ordonnance d'admission à la procédure d'une demande de désaisissement de mineurs, qui ne met pas fin à l'instance, peut faire l'objet d'un appel au sens de l'article 340 de la Llei 22/2021 du 17 septembre portant texte consolidé du Code de procédure civile (ci-après CPC 2021). Ce texte dispose, selon la décision, qu'un recours d'appel peut être formé contre les ordonnances définitives rendues par le tribunal dans tout procès, sauf exclusion expresse par la loi, ainsi que contre les autres ordonnances lorsque la loi le prévoit. Le problème juridique se décompose en deux branches : 1. le caractère définitif ou non de l'ordonnance attaquée, au regard de l'article 16.2 du CPC 2021 ; 2. l'existence d'une disposition légale ouvrant expressément l'appel contre une ordonnance non définitive. ## Solution et dispositif Le tribunal retient que l'ordonnance du 1^er août 2023 n'est pas définitive, « ja que no posa fi al procés ni n'impedeix la seva continuació » (« puisqu'elle ne met pas fin au procès et n'empêche pas sa poursuite », article 16.2 du CPC 2021). Il constate ensuite qu'il ne s'agit pas non plus d'une ordonnance non définitive pour laquelle la loi aurait prévu un appel. Il en déduit que le recours ne peut être admis. Le dispositif est reproduit ci-après (traduction fidèle du catalan) : > « Primer.- No admetre el recurs d'apel·lació presentat el 20-09-2023. » > > « Segon.- No fer imposició de les costes processals. » > > « Tercer.- Notificar la present resolució judicial a les parts interessades. » > Traduction : « Premièrement, ne pas admettre le recours d'appel formé le 20 septembre 2023. Deuxièmement, ne pas mettre les dépens à la charge de l'une ou l'autre partie. Troisièmement, notifier la présente décision judiciaire aux parties intéressées. » La décision précise en outre son régime de recours : > « Aquesta resolució no és ferma i contra la mateixa es pot interposar un recurs de reposició davant d'aquest mateix tribunal (article 334.4 de la Llei 22/2021...). » > Traduction : « La présente décision n'est pas définitive et peut faire l'objet d'un recours en réformation (*recurs de reposició*) devant le même tribunal (article 334.4 du CPC 2021). » Le délai et les modalités sont également indiqués : le recours doit être formé dans les treize jours ouvrables suivant la notification de la décision, par écrit motivé, acc
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A268/23 — Décision commentée
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