Résumé éditorial
# ATSJAD, Civil, 21 septembre 2023, n° 244/2023 (ROJ : ATSJAD 244/2023 ; ECLI:AD:TSJADAD:2023:244A)
> Décision commentée : ATSJAD, Civil, 21 septembre 2023, ROJ : ATSJAD 244/2023, ECLI:AD:TSJADAD:2023:244A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
Par une décision (*aute*) du 5 avril 2022, la Batlle de menors a organisé les relations entre un mineur, N, et sa grand-mère paternelle, Mme Carretero. Ces relations consistaient en deux heures hebdomadaires de visites tutelées, au sein d'un service spécialisé, la proposition des visites étant confiée au service compétent.
Mme Espada, qui dispose de la qualité d'appelante, a interjeté appel. Elle sollicitait la révocation de la décision, et, à titre subsidiaire, qu'un contact entre le mineur et sa grand-mère paternelle ne puisse avoir lieu que sous la supervision du tribunal. Elle demandait également qu'un rapport psychologique sur le mineur soit ordonné préalablement à toute rencontre.
Le ministère public s'est opposé à l'appel. Les grands-parents maternels, représentés par avocat, ont laissé l'appréciation de la juridiction au regard de l'intérêt du mineur. Par résolution du 11 mai 2023, la Cour a ordonné une mesure d'instruction destinée à verser aux débats les actes postérieurs à la décision attaquée concernant le mineur.
Il ressort de ces actes qu'un *aute* du 2 mars 2023 de la Batlle de menors a suspendu temporairement les contacts. Selon la décision, cette suspension visait à ne pas déstabiliser émotionnellement le mineur, eu égard aux routines qu'il avait adoptées, et reposait sur les observations du service spécialisé de protection de l'enfance et de l'adolescence. Par providence du 11 juillet 2023, la Cour a invité les parties à se prononcer sur une éventuelle perte d'objet. Seul le ministère public a répondu.
## Question de droit
La question posée était de savoir si le recours en appel conserve un objet lorsqu'une décision postérieure, rendue par le juge de première instance, suspend la mesure contestée. Corrélativement, il s'agissait de déterminer si l'appelante conserve un intérêt légitime à obtenir la protection juridictionnelle dans les modalités qu'elle sollicitait.
La décision ne désigne pas de texte légal spécifique fondant le raisonnement (non précisé dans la décision). Elle procède par qualification de la situation de fait.
## Solution et dispositif
La Cour retient que « concorre une nova situació de fet que de manera sobrevinguda, ha fet desaparèixer l'interès legítim a obtenir la tutela judicial en les modalitats que es pretenien per la recurrent » (traduction : une situation de fait nouvelle est intervenue, qui a fait disparaître, de manière survenue en cours d'instance, l'intérêt légitime à obtenir la tutela juridictionnelle dans les modalités sollicitées par l'appelante).
Le dispositif est reproduit ci-après en traduction fidèle, l'original étant rédigé en catalan :
> « Déclarer la perte survenue de l'objet du recours d'appel formé par Mme Espada à l'encontre de l'*aute* du 5 avril 2022 rendu par la Batlle de menors. Il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens exposés. »
> « Le présent *aute* est définitif et exécutoire. »
La Cour ne statue donc pas sur le fond. Elle ne se prononce ni sur la demande de rapport psychologique ni sur la demande de supervision judiciaire. Elle ne tranche pas non plus les dépens, en raison de la décision adoptée.
## Portée et enseignement pratique
**1. La perte d'objet par survenance d'un fait nouveau.** La décision illustre une application classique de la règle selon laquelle le juge ne statue que sur un litige actuel. Lorsque l'événement postérieur à l'acte