jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 08 de novembre del 2023 - ROJ: ATSJAD 252/2023
Résumé
# ATSJAD 252/2023 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 8 novembre 2023) > Décision commentée : Juridiction andorrane, ATSJAD 252/2023 (ECLI:AD:TSJADAD:2023:252A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La requérante, Mme Pérez, a sollicité la pratique de diligences préliminaires en vue de fonder une demande en liquidation de régime matrimonial contre M. Carranza. La Batllia a refusé ces diligences par un *Aute* du 30 mars 2023, dont le dispositif porte uniquement sur le rejet de la demande, formulée par écrit du 17 mars 2023, et sur la notification à la partie requérante. Mme Pérez a interjeté appel le 10 mai 2023, en demandant la révocation de la décision de première instance et l'octroi des diligences sollicitées. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia était composée de MM. Carles Cruz Moratones (rapporteur), Vincent Anière (président) et de Mme Alexandra Cornelia Sola (le nom est orthographié différemment dans l'en-tête de la décision). Les mesures demandées sont de trois ordres : 1. une attestation du Gouvernement d'Andorre sur l'existence éventuelle d'un permis de port d'arme et d'armes enregistrées au nom de M. Carranza, ainsi que sur le nombre de véhicules dont il a été titulaire depuis septembre 2015 ; 2. une demande adressée à la société B, SL, afin qu'elle certifie les bénéfices perçus par M. Carranza en qualité d'associé depuis septembre 2015 ; 3. une demande adressée à l'établissement bancaire C, afin qu'il indique l'origine d'un virement de 3 060 euros effectué le 24 octobre 2008 au profit d'un compte dont la société B, SL est titulaire, ainsi que l'identité des titulaires de ce compte. Le divorce préalable a été prononcé par un officier de l'état civil portugais, dans le cadre d'une procédure par consentement mutuel. Cette décision a été reconnue en Andorre par la voie de l'exequatur. Le texte ne précise pas la date du mariage ni le régime matrimonial initialement applicable. ## Question de droit La question posée à la Sala Civil est de savoir si des diligences préliminaires peuvent être ordonnées lorsqu'elles ne sont ni imprescindibles ni nécessaires à la préparation d'un procès futur en liquidation du régime matrimonial, et lorsque le régime applicable n'est pas établi. Le tribunal rappelle, en reprenant sa jurisprudence antérieure (rôles TSJC 114/2022 et 118/2022, non reproduits dans le texte), que les diligences préliminaires reposent sur deux piliers, l'instrumentalité et la nécessité. Elles ne doivent pas devenir une preuve préconstituée, au risque de porter atteinte au droit de la partie adverse à la contradiction. Le texte ne précise pas l'article de la loi de procédure civile qui fonde ce régime. ## Solution et dispositif Le tribunal écarte les trois critères d'appréciation de la demande : - **Absence de certitude sur le régime applicable.** La juridiction relève que la requérante affirme, sans l'établir, que le mariage était soumis à un régime de communauté de biens. Le contenu de la décision portugaise, l'accord des époux et tout autre élément indicatif du régime n'étant pas connus, la finalité des mesures sollicitées ne peut être tenue pour certaine. - **Absence d'instrumentalité.** Les données demandées ne sont pas jugées indispensables pour déterminer la configuration de la relation processuelle future. - **Absence de nécessité.** La demande pouvait être formée sur la base des données déjà connues, avec réserve de compléter l'argumentation au cours de l'instance. Les données sollicitées ne justifient pas une m
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