ATSJAD 257/2023 (ECLI:AD:TSJADAD:2023:257A)
Décision commentée : ATSJAD 257/2023, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 10 novembre 2023 (ROJ : ATSJAD 257/2023 ; ECLI:AD:TSJADAD:2023:257A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une sentence du 15 mai 2023, rendue dans le cadre d'une procédure civile ordinaire (n° 7000053/17), le juge de première instance a statué sur le litige opposant les parties. L'appelant a formé un recours d'appel le 14 juin 2023.
Par une ordonnance du 11 juillet 2023, notifiée le 12 juillet suivant, le tribunal a accordé à l'appelant un délai de cinq jours ouvrables pour corriger les défauts constatés dans son recours. Il lui était notamment demandé de préciser sur quel motif, parmi ceux énumérés à l'article 332 de la loi 22/2021 portant texte consolidé du Code de procédure civile, son recours était fondé.
Le délai imparti s'est écoulé sans régularisation. L'appelant a déposé un écrit de correction le 2 octobre 2023, soit après l'expiration du délai.
La présente décision est un auto (ordonnance) du président de la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia. Elle statue sur la recevabilité de l'écrit tardif et sur celle du recours d'appel lui-même.
Question de droit
La question posée était de savoir si un recours d'appel contre une sentence peut être déclaré irrecevable lorsque l'appelant n'a pas, dans le délai qui lui était imparti, indiqué le fondement de son recours parmi les catégories de l'article 332, et si une régularisation postérieure à l'expiration de ce délai peut être admise.
Le raisonnement du tribunal s'articule autour de trois dispositions :
- l'article 7.1, selon lequel les délais fixés par la loi sont improrogeables, le délai échu entraînant la préclusion de l'acte de procédure ;
- l'article 340, qui ouvre l'appel contre les autos définitifs, et contre les autres autos lorsque la loi le prévoit ;
- l'article 334.4, selon lequel le recours d'appel ne peut être non admis que dans les cas et pour les causes expressément prévus par la loi.
Solution et dispositif
Le tribunal relève que l'appelant n'a fondé son recours sur aucune des catégories expressément prévues à l'article 332. Ce texte ouvre l'appel contre les sentences définitives pour trois motifs : la violation des normes ou garanties de procédure et des droits constitutionnels, l'erreur dans l'appréciation de la preuve, et la violation de la loi en première instance. Le tribunal juge « imprescriptible » ce choix de catégorie et la nécessité d'articuler la motivation en conséquence. Il en déduit que l'écrit du 2 octobre 2023 ne peut être admis, le délai étant forclos au titre de l'article 7.1, et que le recours doit être non admis.
Le dispositif, traduit du catalan, est reproduit ci-après :
« Premièrement.- Ne pas admettre la procédure de l'écrit de la partie appelante du 02-10-2023.
Deuxièmement.- Ne pas admettre le recours d'appel présenté le 14-06-2023.
Troisièmement.- Ne pas faire application des dépens.
Quatrièmement.- Notifier la présente décision judiciaire aux parties intéressées. »
Le dispositif précise également que la décision n'est pas définitive et qu'un recours en réformation (recurs de reposició) peut être formé devant le même tribunal dans les treize jours ouvrables suivant la notification, par écrit motivé accompagné d'une copie de la décision attaquée (articles 334.4 et 325 de la loi 22/2021).
Portée et enseignement pratique
1. Une obligation de qualification du recours. La décision confirme que, dans
Aute
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA
Sala Civil
TSJC.- 0000169/2023 ORIGEN: 7000053/2017 - 0
NIG: 5300542120170000256
PARTS
Apel·lant: Sancho
Representant: Sra. Arcos
Advocat: Sr. Ayuso
Apel·lada: Sr. Raya
Representant: Sra. Pérez
Advocat: Sr. Sanz
PRESIDENT DE LA SALA CIVIL DEL TSJ: Sr. Vincent Anière
AUTE 0000155/2023
En nom del Poble Andorrà.-
Andorra la Vella, el 10 de novembre del 2023.-