jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 20 de novembre del 2023 - ROJ: ATSJAD 260/2023
Résumé
# ATSJAD, Civil, 20 novembre 2023, ROJ ATSJAD 260/2023 (ECLI:AD:TSJADAD:2023:260A) > Décision commentée : ATSJAD, Civil, 20 novembre 2023, ROJ ATSJAD 260/2023 (ECLI:AD:TSJADAD:2023:260A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par une ordonnance du 4 août 2023, rendue dans le cadre de la procédure civile de juridiction gracieuse n° 6000168/23, le batlle ou le juge de première instance a rejeté la demande d'aide juridictionnelle (*justícia gratuïta*) présentée par le Sr Morell. Celui-ci souhaitait introduire un « incident d'opposition à l'exécution forcée » fondé sur l'article 389.3 du Code de procédure civile, à l'encontre d'une ordonnance d'exécution du 22 février 2017, rendue dans la cause n° 9000087/2017. Le premier juge a estimé que la prétention envisagée était dépourvue de fondement. Le requérant entendait en effet contester une résolution qui lui avait été notifiée par publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre (BOPA) le 2 décembre 2020, alors que sa demande n'a été formée que le 24 mai 2023. Le délai de treize jours ouvrables prévu pour s'opposer à l'exécution forcée aurait donc été largement expiré. Le Sr Morell a interjeté appel. Il soutenait, en substance, que sa demande avait été rejetée par application d'un formalisme excessif, dès lors que la résolution litigieuse pouvait également faire l'objet d'un incident de nullité des actes de procédure, et non seulement d'une opposition à l'exécution forcée. La Sala Civil du Tribunal superior de Justícia (TSJ) était saisie du recours A242/23. La décision est une ordonnance (*aute*), rendue par trois magistrats, dont le rapporteur est M. Carles Cruz Moratones. ## Question de droit La question posée à la Sala Civil était double. *En premier lieu*, il s'agissait de savoir si le juge de première instance pouvait, au stade de l'examen d'une demande d'aide juridictionnelle, refuser le bénéfice de celle-ci pour défaut manifeste de fondement, en se fondant sur l'expiration du délai d'action, sans commettre un formalisme excessif. *En second lieu*, il fallait déterminer si la qualification retenue par le requérant (opposition à l'exécution forcée ou incident de nullité) était de nature à modifier l'appréciation portée sur la recevabilité de sa prétention. ## Solution et dispositif La Sala Civil écarte le moyen tiré du formalisme excessif sur deux fondements distincts. **Sur le formalisme.** Le tribunal relève que l'article 25.2 du Règlement du 24 mars 2021 relatif au droit à la défense et à l'assistance technique par avocat impose au demandeur de préciser, dans le formulaire, « une explication succincte de la prétention » afin que le batlle ou le tribunal puisse vérifier qu'elle « n'est pas manifestement dépourvue de fondement », conformément à l'article 100 de la Llei transitòria de procediments judicials. En l'espèce, le formulaire précisait la prétention, « de forma bastant concreta ». Le premier juge a donc statué conformément à ce qui lui était demandé, au sens de l'article 6.2 du Code de procédure civile (Llei 22/2021). **Sur la qualification.** La Cour juge la motivation indifférente à la qualification choisie. Qu'il s'agisse d'une opposition à l'exécution forcée (article 389 du Code de procédure civile) ou d'un incident de nullité des
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