jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 27 de novembre del 2023 - ROJ: ATSJAD 277/2023
Résumé
# ATSJAD 277/2023 (ECLI:AD:TSJADAD:2023:277A) > **Décision commentée :** Tribunal Superior de Justicia d'Andorra (Sala competent), Aute n° 68-2023, 27 novembre 2023, ROJ ATSJAD 277/2023, recours A073/23 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Une procédure pénale d'instruction est menée contre plusieurs personnes, dont Montenegro i Palomo, pour des infractions présumées d'association illicite et de blanchiment de capitaux ou de valeurs, ainsi que pour une infraction mineure contre le prestige des institutions. Par une décision du 4 août 2023, la Batlle instructrice a refusé de faire droit à une demande, formée le 26 octobre 2022 par les conseils d'autres prévenus, relative à la prescription de l'infraction mineure. Cette décision a été notifiée le 4 septembre 2023 (la décision mentionne les deux dates sans précision sur la date de l'acte litigieux, ce qui ne modifie pas l'analyse). Le 15 septembre 2023, les conseils de Montenegro i Palomo ont formé un incident de nullité d'actuacions sur le fondement de l'article 18 bis de la Llei transitòria de procediments judicials (LTPJ). Par un aute du 12 octobre 2023, la Batlle instructrice a rejeté cet incident. Cet aute indiquait expressément qu'aucun recours n'était ouvert contre lui, sous réserve de la possibilité de reproduire la question à l'occasion des recours ouverts contre la sentence ou la décision définitive. Le 23 octobre 2023, les mêmes conseils ont formé un recours d'appel contre cet aute. Selon l'acte de recours, l'objectif poursuivi était de « pouvoir accéder au Tribunal constitutionnel », et la nullité invoquée ne visait pas l'aute du 12 octobre 2023 lui-même, mais l'ensemble des actes accomplis depuis la dénonciation de la prescription de l'infraction présumée. La Sala competent du Tribunal Superior de Justicia, composée du magistrat Yves Picod (ponent), de Marie Conte et de Fátima Ramírez Souto, a statué par aute du 27 novembre 2023. ## Question de droit La question posée était de savoir si un recours d'appel peut être dirigé contre un aute rejetant un incident de nullité d'actuacions lorsque cet incident porte sur des actes d'instruction non définitifs. Plus précisément, la juridiction devait déterminer si le régime des incidents de nullité contre des résolutions fermes (article 18 quater) ou contre des résolutions non fermes (article 18 ter) était applicable, et si la voie de l'appel était ouverte contre la décision de rejet. Deux difficultés accessoires se posaient. La première tenait à la qualification de la décision initiale du 4 août 2023 : ferme ou non ferme. La seconde portait sur l'étendue de la nullité invoquée, qui visait non une décision précise mais l'ensemble des actes postérieurs à la prétendue prescription. ## Solution et dispositif La Sala retient que la décision initiale du 4 août 2023, à l'origine de l'incident, est une résolution non ferme. Elle relève donc du régime de l'article 18 ter de la LTPJ. Les actes d'instruction « no tenen caràcter definitiu en no resoldre sobre el fons del procediment principal ni posar fi al mateix » (« n'ont p
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