jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 27 de novembre del 2023 - ROJ: ATSJAD 279/2023
Résumé
# ATSJAD 279/2023 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 27 novembre 2023) > Décision commentée : ATSJAD 279/2023, ECLI:AD:TSJADAD:2023:279A, recours A059/23 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par ordonnance pénale du 5 février 2019, M. Ramirez a été condamné, en qualité d'auteur responsable, pour des délits majeurs de lésions dolosives commises à l'aide d'armes, d'objets ou de moyens dangereux, pour des délits mineurs de mauvais traitements dans le cadre domestique et pour des injures à l'autorité. Il a été condamné à la peine unique de cinq mois d'emprisonnement avec sursis, assortis d'un délai de suspension de deux ans et d'une obligation de ne pas entrer en contact avec la victime pendant deux ans, sur le fondement des articles 62.1 g) et 51 du Code pénal. Cette décision est devenue définitive faute d'opposition des parties. Par ordonnance pénale du 30 janvier 2023, M. Ramirez a ensuite été condamné pour un délit mineur de vol, commis entre décembre 2020 et janvier 2021, à trois mois d'arrêts nocturnes avec sursis, assortis d'un délai de deux ans. Saisi d'une demande du Ministère public formulée le 16 mars 2023, le juge d'instruction (*Batlle instructora*) a, par aute du 16 juin 2023, révoqué totalement le sursis accordé en 2019, ce qui a rendu exécutoires les cinq mois d'emprisonnement, et refusé l'application du décret de grâce collective (*indult*) du 18 octobre 2019. M. Ramirez a interjeté appel. Il sollicitait le bénéfice du régime de semi-liberté et, à titre subsidiaire, une révocation partielle de deux mois et quinze jours, convertie en arrêts nocturnes. Il invoquait sa situation personnelle, son repentir et l'atténuation qualifiée de l'article 54.3 du Code pénal, en faisant valoir qu'il était mineur de vingt et un ans à l'expiration du délai de suspension. Le Ministère public s'est opposé au recours en soutenant que les faits nouveaux étaient survenus pendant le délai de suspension, que la réinsertion sociale et professionnelle n'était pas établie, que la substitution d'une peine révoquée n'était pas prévue par le Code pénal et que l'atténuation de l'article 54.3 ne s'appliquait qu'au prononcé de la peine. ## Question de droit La Cour devait déterminer si, à la suite de la commission d'une nouvelle infraction pendant le délai de sursis
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