jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 27 de novembre del 2023 - ROJ: ATSJAD 280/2023
Résumé
# Juridiction andorrane, — (ATSJAD 280/2023, ECLI:AD:TSJADAD:2023:280A) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ATSJAD 280/2023, ECLI:AD:TSJADAD:2023:280A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La décision émane de la Sala Penal du Tribunal superior de justícia d'Andorre, qui statue le 27 novembre 2023 sur un recours d'appel (rôle TSJP 0000057/2023) formé contre un *aute* du Tribunal de Corts daté du 2 juin 2023. La procédure, enregistrée sous le numéro de cause 3400030/2010, porte sur des faits qualifiés d'homicide par imprudence grave et de lésions par imprudence grave, à la suite d'un accident du travail survenu le 7 novembre 2009. Le ponent est M. Yves Picod, assisté des magistrates Marie Conte et Fátima Ramírez Souto (non précisé dans la décision pour les autres éléments de composition). Par *aute* de mise en examen du 15 septembre 2011, la juge d'instruction a ordonné, à titre de mesure conservatoire de nature économique, le dépôt de deux cautions de 1 000 000 d'euros chacune, l'une par la société Palau SA et son assureur, l'autre par une UTE et ses assureurs. La partie appelante, une UTE composée de sociétés andorranes et espagnoles, n'a pas été astreinte à caution, les pièces du dossier établissant qu'elle avait volontairement indemnisé les victimes à hauteur de 1 000 000 d'euros. Plusieurs avals bancaires ont été versés en 2011, puis, en 2015, un aval a été remplacé par un dépôt en espèces. Saisi de nouvelles conclusions, le Ministère public a estimé en 2023 que les victimes, les ayants droit et la CASS avaient été intégralement indemnisés. Il a sollicité un non-lieu partiel définitif (*sobreseïment definitiu parcial*) sur l'action civile, ainsi que la levée des mesures conservatoires réelles. Le Tribunal de Corts a fait droit à cette demande par l'*aute* du 2 juin 2023, qui a aussi ordonné la restitution des avals et cautions. Les appelants, qui n'avaient pas été admis à faire valoir d'autres créances, soutenaient que les frais de procédure et les amendes faisaient partie des responsabilités pécuniaires de l'article 176 du Code de procédure pénale (CPP) et devaient donc rester garantis. ## Question de droit La Cour devait trancher une question de portée étroite : une caution constituée au titre de l'article 112 CPP pour garantir la responsabilité civile peut-elle, ou doit-elle, également couvrir les frais de justice et les amendes ? Il en découlait une seconde question, relative à la régularité de la levée des garanties lorsque la seule responsabilité civile a été intégralement liquidée. Les appelants invoquaient l'article 113 CPP, qui prévoit que la caution fournie pour assurer la comparution de l'inculpé sert également à acquitter les frais judiciaires. La décision ne reprend pas l'argumentaire du Ministère public en appel, mais retient que l'argumentation des appelants, fondée sur la confusion entre responsabilité civile et frais de procédure, est mal fondée. ## Solution et dispositif Le Tribunal relève d'abord que l'article 112 CPP ne vise que la responsabilité civile. Il énonce que la caution « consisteix en una quantitat en metàl·lic o en una garantia bancària, sense perjudici que el batlle pugui procedir a l'embargament o al segrest d'altres béns [...] per respondre de la possible responsabilitat civil ». Il ajoute que, selon le texte, la caution « nomes parla de responsabilitat civil ». Écartant l'article 113 CPP, le Tribunal juge que celui-ci « concerneix la fiança per respondre a la compareixença d'un processat », et que l'article 176 n'est pas davantage applicable en l'espèce. Il en déduit que « les multes i despeses processals són conceptes independents de la responsabilitat civil ». Sur le fond de l'interprétation, la Cour considère que les termes de l'*aute* de mise en examen de 2011 sont « molt clars », l'objet de la garantie étant « únicament [la] garantia que pugui derivar de la responsabilitat civil ». Elle rappelle que « les garanties – essent per natura la obligació d'una part pels tercers – són sempre d'aplicació estricta », de sorte que le juge ne peut « interpretar la voluntat de les parts o d'una decisió judicial anterior [...] de manera extensiva, per consideracions d'equitat o per donar més eficàcia a l'obligació
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