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ATSJAD ANDORRA, a 23 d'octubre del 2025 - ROJ: ATSJAD 1/2025
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 43/2025 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# ATSJAD 1/2025 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 23 octobre 2025) > Décision commentée : ATSJAD 1/2025, AUTE 16-2025, ECLI:AD:TSJA:2025:00016A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note : la référence fournie dans la saisie étant incomplète, la référence canonique retenue est celle qui figure dans le texte de la décision (ROJ et ECLI).* ## Faits et procédure La société ORG_0, SL a formé une demande contre le Govern d'Andorra et le Comú d'Escaldes-Engordany. Les dates de l'introduction de l'instance sont divergentes dans la décision : les antécédents mentionnent le 19 avril 2021, tandis que le fondement de droit premier indique le 16 avril 2022, la demande ayant été admise par providence du 21 avril 2022 (date non précisée dans le texte de manière cohérente). Le litige a été suspendu à la demande des deux parties, dans l'attente d'une solution extra-judiciaire. Le 18 juin 2025, le Comú aurait sollicité par écrit la déclaration de caducité de l'instance (la date exacte est indiquée comme « semble » dans l'acte). Par un aute du 20 juin 2025, le batlle ponent, statuant en formation unipersonnelle devant le Tribunal de Batlles, a déclaré la caducité de la procédure. La société a interjeté appel le 22 juillet 2025, soutenant que la décision était nulle de plein droit, car prise par un juge unique alors que la disposition transitoire de la Llei de la Jurisdicció Administrativa i Fiscal (LJAF) de 1989 réservait à la formation collégiale la compétence pour les affaires en première instance en cours à l'entrée en vigueur de la Llei 9/2022 (LPCA). Elle invoquait également le défaut de communication de la requête du Comú, qui ne lui avait pas été transmise. Le Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa, a été saisi de l'appel. La composition est précisée : Elsa Puig Muñoz (ponente et présidente), Anna Estragués Armengol et Alexandra Cornella Solà (la décision mentionne aussi « Cornelia Sola » dans l'entête du texte, dénomination à vérifier). ## Question de droit La décision pose une question à double détente : 1. **Question de droit intertemporel** : quel régime procédural s'applique à une procédure introduite avant l'entrée en vigueur de la LPCA, et notamment la LJAF de 1989 ou la LPCA, pour l'organisation de la juridiction de première instance ? 2. **Question de compétence** : un batlle statuant seul était-il compétent pour prononcer la caducité de l'instance, alors que la LJAF prévoit que les décisions du Tribunal de Batlles en première instance sont rendues en formation collégiale ? Les autres moyens soulevés par l'appelante, relatifs au défaut de communication de la requête et à la durée de la caducité (délai de trois ans invoqué sur le fondement d'un aute de la Mitra de 1981 et de la disposition transitoire première du Code de procédure civile), ne sont pas tranchés par le Tribunal, celui-ci ayant limité son examen à la question de compétence. ## Solution et dispositif Le Tribunal relève qu'il n'est pas contesté que la LPCA est entrée en vigueur le 27 octobre 2022, alors que la demande avait été présentée antérieurement. La norme applicable en première instance demeure donc la LJAF. Sur le fondement des articles 51 et 52 de cette loi, qui prévoient que les sentences sont rendues en formation collégiale après délibération sur un projet du ponent, et de l'article 45 (cité comme « LAF » dans la décision), qui prévoit la même exigence lorsque
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 43/2025 — Décision commentée
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