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ATSJAD ANDORRA, a 24 de setembre del 2025 - ROJ: ATSJAD 3/2025
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 44/2025 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
Irrecevabilité
Résumé éditorial
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, Aute 14-2025 du 24 septembre 2025, n° 44/2025 (ROJ: ATSJAD 3/2025) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, Aute 14-2025 du 24 septembre 2025, n° 44/2025, ROJ: ATSJAD 3/2025, ECLI:AD:TSJADAD:2025:3A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige s'enracine dans l'octroi et le versement de prestations pécuniaires pour incapacité temporaire de travail par l'organisme gestionnaire de la sécurité sociale andorrane (désigné sous la référence anonymisée « ORG_0 », identifié dans les métadonnées de la décision comme étant la *Caixa Andorrana de Seguretat Social*, ci-après la « CASS » ou « ORG_0 ») au bénéfice d'une assurée sociale, Mme Oller. À la suite du dépôt par cette dernière, en date du 11 janvier 2022, d'un certificat d'incapacité temporaire, l'organisme de sécurité sociale avait procédé au versement régulier des prestations économiques y afférentes. Estimant ultérieurement que la situation d'incapacité temporaire n'ouvrait pas légalement droit au maintien des prestations versées, la direction de l'entité publique gestionnaire adopta, le 4 avril 2023, une résolution déclarant la lésivité pour l'intérêt public (*declaració de lesivitat per a l'interès públic*) des actes administratifs de reconnaissance et de paiement des prestations d'incapacité temporaire fondés sur le certificat médical du 11 janvier 2022. Par cette même décision, l'organisme annonçait son intention de contester lesdits actes devant la juridiction administrative compétente et réclamait à l'assurée le remboursement de la somme globale de 13 036,23 euros, correspondant aux montants perçus à ce titre. Un recours administratif ayant été rejeté par une décision confirmative du 31 mai 2023, l'organisme de sécurité sociale initia le procès contentieux administratif tendant à faire déclarer la nullité ou l'annulabilité des décisions recognitives de prestations et à obtenir le recouvrement de la créance litigieuse. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le Tribunal de Batlles (juridiction administrative de première instance d'Andorre), statuant par un jugement n° 31-2024 rendu le 24 juillet 2024, rejeta la demande de l'organisme public. La juridiction d'instance déclara que la résolution par laquelle l'entité de sécurité sociale avait déclaré la lésivité des actes de paiement et prétendu recouvrer la somme de 13 036,23 euros n'était pas conforme au droit ni aux fins légitimant l'activité administrative, prononçant en conséquence son annulation dans cette mesure. Sur recours d'appel interjeté par l'organisme de sécurité sociale, la chambre administrative du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra rendit un arrêt infirmant partiellement le jugement de première instance (référencé au texte comme la décision statuant sur l'appel du jugement 31-2024). Par cet arrêt au fond, la cour d'appel administrative déclara que les actes de reconnaissance des prestations pour incapacité temporaire accordées à Mme Oller étaient entachés d'une cause d'annulabilité (*anul·labilitat*) et prononça formellement leur annulation. Néanmoins, le Tribunal Superior précisa les effets juridiques attachés à cette déclaration d'annulabilité. Distinguant expressément le régime de la nullité de plein droit (*nul·litat de ple dret*) de celui de l'annulabilité, la juridiction souveraine retint que si la nullité rétroagit et impose la restitution des prestations indûment perçues (*ex tunc*), l'annulabilité d'un acte administratif créateur de droits ne produit, à l'égard de prestations pécuniaires à versements successifs, que des effets prospectifs (*ex nunc*). Dès lors, la cour jugea que l'assurée ne pouvait être tenue de restituer les sommes perçues antérieurement à la décision d'annulation. Par ailleurs, la cour releva expressément dans les motifs de son arrêt au fond que l'organisme public s'était abstenu de fonder sa réclamation sur l'article 115 de la loi sur la sécurité sociale (*Llei de la Seguretat Social*, LSS) dans ses décisions initiales ou lors des débats de première instance, empêchant ainsi la prise en considération de ce fondement législatif spécifique au stade de l'appel. À la suite de cet arrêt définitif, la direction générale de l'organisme de sécurité sociale initia un nouvel acte d'instruction et adopta, en date du 5 mai 2025, une nouvelle résolution administrative exigeant de Mme Oller le reversement d'un montant de 11 539,76 euros au titre de prestations indues pour incapacité temporaire perçues depuis le 22 janvier 2022. Cette réclamation nouvelle était expressément fondée sur les dispositions spécifiques de l'article 115.2 de la Llei de la Seguretat Social. Face à cette reprise des poursuites financières, Mme Oller introduisit, le 1er avril 2025, devant la section administrative du Tribunal de Batlles, une demande d'exécution forcée du jugement n° 31-2024 (tel que réformé par l'arrêt du Tribunal Superior de Justícia), sollicitant le constat de la violation de l'autorité de la chose jugée (*cosa jutjada*) et la déclaration de nullité, sur le fondement de l'article 61 de la loi 9/2022 du 7 avril régissant la procédure contentieuse administrative (*Llei 9/2022, del 7 d'abril, del Procediment Contenciós Administratiu*, ci-après « LPCA »), de tout acte administratif d'exécution contrevenant aux prononcés judiciaires antérieurs. Par mémoire du 6 juin 2025, l'assurée compléta sa demande en dénonçant la résolution de la direction générale du
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 44/2025 — Décision commentée
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