jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 01 d'abril del 2025 - ROJ: ATSJAD 6/2025
Résumé
**Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ : ATSJAD 6/2025 ; ECLI:AD:TSJADAD:2025:6A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))** # ATSJAD 6/2025 : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 1er avril 2025 > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ : ATSJAD 6/2025 ; ECLI:AD:TSJADAD:2025:6A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Dans le cadre d'un litige relatif à l'exercice d'un droit de visite, M. Puig a déposé une plainte pénale en 2020 contre la mère de sa fille pour obstacle à l'exécution de décisions judiciaires. Les diligences préliminaires ont été classées par une ordonnance du 30 mai 2022, qui renvoyait l'intéressé aux voies civiles d'exécution devant la juridiction saisie. Cette ordonnance a été confirmée par le Tribunal de Corts le 11 juillet 2022. M. Puig a alors engagé une procédure d'exécution devant la batlle BTL, ponente de la sentence civile en cause. Par une décision du 13 juin 2023, celle-ci a refusé d'accorder l'exécution, au motif que les actes sollicités n'étaient pas conformes à la nature et au contenu du titre exécutoire. M. Puig a interjeté appel de cette décision. Le 27 juin 2023, il a introduit une action en responsabilité personnelle contre la batlle, fondée sur l'article 76 de la Llei qualificada de la Justícia (LQJ). Il sollicitait la nullité de la décision du 13 juin 2023 et une indemnisation forfaitaire de 18 000 euros pour préjudice moral, outre 200 euros de frais de justice et des honoraires d'avocat à liquider en exécution. La représentation de la batlle a soulevé une déclinatoire pour incompétence objective, au motif que la décision contestée faisait l'objet d'un appel. Par ordonnance du 11 décembre 2023, le tribunal unipersonnel du Batlle a retenu la déclinatoire, a rapporté la provision d'admission et a déclaré la demande irrecevable, en la jugeant prématurée, avec condamnation aux dépens. M. Puig a formé appel le 12 janvier 2024, en soutenant que la demande relevait de l'article 76 LQJ et non de la procédure attachée à la décision contestée, et que les hypothèses d'irrecevabilité de l'article 131.3 du Code de procédure civile (CPC) n'étaient pas réunies. La batlle s'est opposée à l'appel le 25 mars 2024. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia a statué par l'arrêt commenté, rendu en formation collégiale (Anna Estragués Armengol, ponente ; Vincent Anière ; Car
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