jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 19 de maig del 2025 - ROJ: ATSJAD 9/2025
Résumé
# ATSJAD 9/2025 : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 19 mai 2025 > Décision commentée : ATSJAD 9/2025, ECLI:AD:TSJADAD:2025:9A, recours n° 12/2025 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI).* ## Faits et procédure Les faits concernent deux parents non mariés ou séparés, dont la décision ne précise pas le statut juridique exact (non précisé dans la décision), et leurs deux enfants mineurs. La mère, Sra Pla (Alcalá), a saisi le Batlle d'instància d'une demande de mesures paternofiliales provisoires sur le fondement de l'article 299 du Codi de procediment civil (Llei 24/2018). Elle sollicitait l'autorité parentale conjointe, une garde partagée par semaines alternées, le partage par moitié des vacances, une pension alimentaire à la charge du père de 300 EUR par enfant, une répartition des dépenses extraordinaires à hauteur de 90 % pour le père et de 10 % pour la mère, l'attribution du domicile familial et une pension alimentaire à son profit d'au moins 800 EUR mensuels. Le père, M. Benítez (Pina), a formé une demande reconventionnelle tendant à la garde exclusive à son profit, avec un droit de visite de la mère, et à une pension de 400 EUR par enfant à la charge de celle-ci. Par un aute du 19 décembre 2024, le Batlle d'instància a retenu les mesures suivantes : autorité parentale conjointe, attribution du domicile familial à la mère, garde partagée par semaines alternées, pension alimentaire de 250 EUR mensuels à la charge du père, répartition des dépenses extraordinaires à hauteur de 70 % pour le père et 30 % pour la mère, droit de contact par visioconférence et partage par moitié des vacances. Un aute complémentaire du 23 décembre 2024 a rejeté une demande de clarification (aclariment) et rectifié le premier aute, sans statuer sur la demande de pension de 800 EUR. La mère a interjeté appel. Elle soutenait que la décision contenait une appréciation erronée des preuves, qu'elle portait atteinte à son droit à la juridiction (indéfense) faute de statuer sur sa demande de pension de 800 EUR, et que le rejet de sa demande de clarification était erroné. Elle sollicitait la révocation partielle de l'aute, une pension de 300 EUR par enfant, une répartition des dépenses à 80/20 et la pension de 800 EUR à son profit. Le père s'est opposé à l'appel et le ministère public a laissé à l'appréciation de la Sala la question de la pension au profit de la mère, tout en estimant qu'el
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