Korpus — Jurisprudence
ATSJAD ANDORRA, a 16 de maig del 2025 - ROJ: ATSJAD 10/2025
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 13/2024 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# Juridiction andorrane, — (ATSJAD 10/2025) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ATSJAD 10/2025, ECLI:AD:TSJADAD:2025:10A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note préliminaire : la référence canonique fournie est incomplète (« — » pour la date et le numéro). Les éléments d'identification ci-dessus sont repris du texte de la décision : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, aute n° 000106/2025 du 16 mai 2025, recours n° 13/2024.* ## Faits et procédure La société B fait l'objet d'une procédure de liquidation consécutive à une assemblée générale ordinaire du 11 juillet 2018, qui a approuvé à l'unanimité sa liquidation et sa dissolution et désigné trois liquidateurs, dont M. Marti. Un aute de liquidation a été rendu le 9 décembre 2020 (les honoraires d'avocat et de procureur y figurant sont, selon M. Marti, excessifs). Le 8 février 2021, M. Marti, agissant au nom de la société B, a formé un incident d'exécution contre cet aute. La société a répliqué le 17 mars 2021 en sollicitant le rejet de l'incident et la condamnation de son auteur aux dépens. Par aute du 12 décembre 2023, la Batllia a rejeté l'opposition et mis les frais de l'incident à la charge de la « Société B, en liquidation ». M. Marti a interjeté appel en demandant la révocation de cette décision, sans condamnation aux dépens. La société s'est opposée à l'appel. Une demande de récusation des magistrats de la Sala, formée le 19 avril 2024, a été rejetée par aute du 14 juin 2024, puis l'appel formé contre ce rejet a lui-même été écarté par aute du 11 novembre 2024. Le motif retenu en première instance ne portait pas sur le fond de la créance de frais. Il tenait à l'absence de justification, par le liquidateur agissant, de sa qualité de représentant de la société, notamment du caractère solidaire ou conjoint de la représentation (*fonaments*, premier). Les pièces produites (certificat de l'acord, *foli* 68, et *Butlletí*, *foli* 9) ne précisaient pas ces modalités (non précisé dans la décision pour les autres liquidateurs, dont l'identité n'est pas donnée). ## Question de droit La Sala devait trancher trois points : 1. Un rejet fondé sur une irrégularité tenant à la capacité ou à la qualité pour représenter une société en liquidation peut-il être confirmé alors que la représentation pouvait être établie par la loi ou susceptible d'être régularisée ? 2. Quel est, pour la représentation des sociétés en liquidation, l'
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 13/2024 — Décision commentée
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