ATSJAD 14/2025, Tribunal Superior de Justicia d'Andorra (Sala Civil), 11 février 2025
Décision commentée : ATSJAD 14/2025, Civil, 11 février 2025 (ROJ ATSJAD 14/2025 ; ECLI:AD:TSJADAD:2025:14A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige s'inscrit dans une procédure de tutela sumària (procédure sommaire de protection) enregistrée sous le numéro 5000518/2014 devant les juridictions andorranes. Le demandeur, M. Suárez, a formé un recours de reposición (recours en réformation devant la même juridiction) contre une décision antérieure. Par un aute (ordonnance) du 21 janvier 2025, la juridiction saisie a rejeté ce recours de reposición.
Le 27 janvier 2025, M. Suárez a interjeté appel contre cet aute du 21 janvier 2025. L'appel a été porté devant le Tribunal Superior de Justicia, Sala Civil, dont le président, M. Vincent Anière, a statué seul par la présente ordonnance (aute 0000025/2025), en application de la compétence qui lui est reconnue pour l'examen préalable de la recevabilité des recours.
Le dossier ne mentionne pas d'autre incident procédural, ni de moyen tiré du fond du litige.
Question de droit
La question posée était de savoir si une décision qui statue sur un recours de reposición peut faire l'objet d'un appel autonome. Le président de la Sala Civil a examiné cette question au regard de deux dispositions de la Llei 22/2021, du 17 septembre, de text consolidat du Codi de procediment civil (ci-après « CPC »).
L'article 334.4 du CPC pose le principe selon lequel l'appel ne peut être écarté que dans les cas et pour les causes expressément prévus par la loi. La décision relève que la question est donc de déterminer si l'article 325, alinéa 3, du CPC constitue un tel motif légal d'irrecevabilité.
L'article 325, alinéa 3, est ainsi rédigé dans la décision (traduction du catalan) : « Contre l'ordonnance ou l'accord qui résout le recours de reposición, aucun autre recours ne peut être formé, sans préjudice de ce que puissent être reproduits les motifs qui l'ont fondé en vertu du recours d'appel qui serait éventuellement formé contre la décision définitive mettant fin au procès. »
Solution et dispositif
Le président de la Sala Civil juge que le recours d'appel doit être déclaré irrecevable. Il retient que l'aute du 21 janvier 2025 « résout un recours de reposición », de sorte que l'article 325, alinéa 3, fait obstacle à la formation d'un autre recours contre cette décision. Il tire de cette solution une conséquence sur les dépens, en refusant leur mise à la charge de l'appelant.
Le dispositif est reproduit ci-après (traduction fidèle du catalan) :
« Premier.- Ne pas admettre le recours d'appel formé par la représentation processuelle de M. Suárez.
Deuxième.- Ne pas faire application des dépens processuels.
Troisième.- Notifier la présente décision judiciaire aux parties intéressées. »
La décision précise ensuite que cette résolution n'est pas définitive et qu'elle peut faire l'objet d'un recours de reposición devant le même tribunal, sur le fondement de l'article 334.4 du CPC. Ce recours doit être introduit dans le délai de treize jours ouvrables suivant la notification, par écrit motivé, accompagné d'une copie de la décision attaquée (article
Aute
PARTS:
Apel·lant : Sr. Suárez
Representant: Sr. Sanç
Advocat: Sra. Martin
PRESIDENT DE LA SALA CIVIL: Sr. Vincent ANIÈRE
AUTE 0000025/2025
En nom del Poble Andorrà.-
Andorra la Vella, 11 de febrer del 2025
El President de la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia, el Sr. Vincent ANIERE, ha vist el recurs d'apel·lació a les actuacions més amunt referenciades i ha adoptat la següent resolució.
Antecedents de fet
ANTECEDENT DE FET
Únic.- El 27-01-2025, la part apel·lant ha formulat recurs d'apel·lació contra l'aute dictat el 21-01-2025 en el marc del procediment de tutela sumària número 5000518/2014.
L'aute apel·lat desestima el recurs de reposició formulat pel demandant, avui part apel·lant.