Korpus — Jurisprudence
ATSJAD ANDORRA, a 16 de maig del 2025 - ROJ: ATSJAD 17/2025
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 22/2025 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# TSJ d'Andorre, Sala Civil, aute n° 000105/2025 du 16 mai 2025 (ROJ : ATSJAD 17/2025 ; ECLI:AD:TSJADAD:2025:17A) > Décision commentée : Tribunal superior de justícia d'Andorre (Sala Civil), aute n° 000105/2025, 16 mai 2025, recours n° 22/2025, ROJ : ATSJAD 17/2025, ECLI:AD:TSJADAD:2025:17A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par aute du 9 décembre 2024, la Batllia (juridiction de première instance) a approuvé les comptes annuels de Mme Duran, personne placée sous tutelle, présentés par la Fundació F le 23 octobre 2024. La décision a été notifiée à la fondation, à la défenseure judiciaire, Mme Pulido, et au ministère public. La défenseure judiciaire a interjeté appel. Elle soutient que la décision a été rendue en méconnaissance de l'obligation d'entendre la personne tutelée lors de l'approbation des comptes, prévue par l'article 41.2 de la loi qualifiée de la personne et de la famille (LQPF, loi 30/2020). Elle invoque également une atteinte au droit à un procès équitable et les articles 12 et 13 de la Convention de New York relative aux droits des personnes handicapées. Elle demande l'annulation de la procédure et son retour au stade où l'irrégularité a été commise. La fondation s'oppose principalement au recours. Elle estime que le droit d'audition de Mme Duran a été respecté par l'audition de la défenseure judiciaire, qui devait faire comprendre à la personne protégée sa situation. Elle conteste en outre l'intervention de la défenseure, dont les honoraires grèveraient le patrimoine de la tutelée. Le ministère public soulève à titre principal l'irrecevabilité du recours, faute de conflit d'intérêts justifiant la désignation. À titre subsidiaire, il ne s'oppose pas à l'annulation sollicitée. ## Question de droit La Sala Civil devait trancher deux questions successives : 1. **Question préalable** : la défenseure judiciaire, dont la désignation n'est pas contestée, a-t-elle qualité et intérêt à interjeter appel contre l'approbation des comptes de la personne qu'elle assiste, alors que le ministère public en conteste la recevabilité ? 2. **Question de fond** : l'audition de la personne tutelée prévue à l'article 41.2 LQPF, lors de l'approbation des comptes, doit-elle être directe et personnelle, ou peut-elle être accomplie par l'intermédiaire d'un tiers, en particulier du défenseur judiciaire ? ## Solution et dispositif **Sur la recevabilité.** Le tribunal écarte l'exception soulevée par le ministère public. Il rappelle la finalité du défenseur judiciaire, qui est de protéger et de représenter de manière transitoire les intérêts de la personne handicapée lorsque ses représentants habituels ne peuvent agir, notamment en cas de conflit d'intérêts, d'absence de mesure de protection constituée ou d'inopérance de celle-ci (art. 61 LQPF). Lorsque la mission découle d'une décision judiciaire, celle-ci doit en fixer expressément le champ (art. 63). En l'espèce, le tribunal rel
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 22/2025 — Décision commentée
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