ATSJAD 18/2025 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 11 mars 2025)
Décision commentée : ATSJAD 18/2025, ECLI:AD:TSJADAD:2025:18A (Lire sur source officielle)
Note : la référence fournie « Juridiction andorrane, — » étant incomplète, la référence retenue est celle figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI).
Faits et procédure
Le requérant, M. Girona, a sollicité le bénéfice de la justice gratuite (défense et assistance techniques par avocat) afin de répondre à une demande au fond portant sur l'établissement de mesures paterno-filiales, dans le cadre d'une procédure civile de famille.
Le juge d'instance a rejeté cette demande par un aute du 19 décembre 2022, tel qu'il est mentionné dans le texte (la date ainsi que le numéro de procédure de jurisdicció voluntària 4000464/24 paraissent d'ailleurs incohérents entre eux, ce que la décision ne relève pas). Le rejet était fondé sur deux motifs : les revenus bruts annuels du requérant, établis par un extrait de points de retraite de la CASS et par un extrait bancaire, excédaient le seuil de l'article 20.1 a) du décret 20/2024 ; et son compte courant présentait un solde positif d'environ 5 831 EUR.
Le requérant a interjeté appel. La Sala Civil relève qu'il réside dans la paroisse de La Massana et ne fait pas partie d'une unité familiale. Le recours est enregistré sous le numéro 24/2025 et tranché par aute, la composition étant indiquée par le texte (président en fonctions M. Vincent Anière ; magistrats M. Carles Cruz Moratones, rapporteur, et Mme Alexandra Cornella Solà).
Question de droit
La question posée est de savoir si une personne dont les revenus excèdent le seuil de l'aide juridictionnelle peut néanmoins en bénéficier à titre exceptionnel lorsqu'elle établit des charges ou des dépenses importantes, en l'espèce des frais liés aux études universitaires de son fils, et si ces charges peuvent être regardées comme non compensées au regard de sommes perçues durant la même période.
Se posent ainsi deux sous-questions : (i) le dépassement du seuil de revenus par le requérant est-il établi ; (ii) l'exception prévue à l'article 22.1 du décret 20/2024 est-elle mobilisable, compte tenu des éléments produits.
Solution et dispositif
La Sala Civil rejette l'appel. Elle retient que le seuil légal est dépassé, les revenus du requérant (« més de EUR 35.000 ») excédant le salaire minimum interprofessionnel annuel 2025, fixé à 17 367,96 EUR bruts par le décret 4/2025 (le texte mentionne « Decret 4/20245 », vraisemblablement une coquille).
Sur l'exception de l'article 22.1, le juge admet que des dépenses importantes sont démontrées, notamment un paiement de 3 900,54 EUR le 2 juillet 2024 et un autre de 1 905,25 EUR le 10 juillet 2024. Il relève cependant qu'un versement de 7 714,80 EUR reçu le 20 juin 2024 couvre une part substantielle de ces mêmes dépenses. Les charges invoquées sont donc, selon la juridiction, « compensées par le déblocage du plan d'études ».
Concernant le solde bancaire, la Cour reconnaît une erreur matérielle : le montant de 5 831,15 EUR (écrit 5 831,5 dans les motifs) se rappor
Aute
PARTS
Apel·lant: Sr. Girona
President en funcions : Sr. Vincent ANIÈRE
AUTE 000038/2025
En nom del Poble Andorrà.-
Andorra la Vella, 11 de març del 2025.-
Antecedents de fet
ANTECEDENTS DE FET
Primer.- La part apel·lant ha formulat recurs d'apel·lació contra l'aute del 19-12-2022 dictat en el marc del procediment civil de jurisdicció voluntària 4000464/24.
L'aute denega la sol·licitud del benefici de justícia gratuïta formulada per l'apel·lant a fi de contestar una demanda en mèrits d'un procediment civil de família (establiment de mesures paterno-filials). En concret, l'aute aprecia "força és de constatar que els seus ingressos bruts anyals dels darrers dotze mesos, segons extracte de punts de jubilació de la CASS i extracte bancari, excedeixen el llindar establert en l'article 20.1a) de l'esmentat reclamat, no podent-se per tant tenir per acreditada una situació desfavorable o d'insolvència que faci possible allò interessat. A banda de l'anterior, s'extreu de la documentació aportada per la sol·licitant que disposa, a data 01-12-24, d'uns estalvis de 5.831,15 euros."