jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 12 de maig del 2025 - ROJ: ATSJAD 38/2025
Résumé
# ATSJAD Andorra, 12 mai 2025, ROJ ATSJAD 38/2025 (ECLI:AD:TSJADAD:2025:38A) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, aute du 12 mai 2025, ROJ ATSJAD 38/2025, ECLI:AD:TSJADAD:2025:38A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note : la référence canonique fournie à l'origine (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte de la décision a été retenue.* ## Faits et procédure Le litige s'inscrit dans un procédure civile de famille, enregistrée sous le numéro 2000424/2024 (recours n° 61/2025, NIG 5300542120240002285). Par un aute du 24 février 2025, la juridiction de première instance a adopté, en matière paternofiliale, des « mesures provisionnelles urgentes » fondées sur l'article 299.8 du Codi de procediment civil (CPC). La décision indique que ces mesures ont été sollicitées par la partie agissante au moment où la proposition de preuve avait été effectuée et admise, pendant la durée de la pratique de la preuve. Le père, M. Pastor, représenté par Mme Pla, a interjeté appel le 19 mars 2025. La mère, Mme Catalá, était représentée par Mme Soriano. Le ministère public était également partie à l'instance. La décision est rendue par le président du Tribunal superior de justícia et de la Sala civil, M. Jaume Tor Porta, sous la forme d'un aute. Elle statue sur la recevabilité du recours, et non sur le fond des mesures. ## Question de droit La question posée est la suivante : un aute adopté au titre des mesures provisionnelles urgentes ou nécessaires, prévues aux articles 299.8 et 300 du CPC, est-il susceptible d'appel ? Plus précisément, la règle d'appelabilité de l'article 301 du CPC, qui vise les autes « qui résolvent les mesures provisionnelles », s'étend-elle aux mesures d'urgence ou de nécessité ? Cette question engage l'articulation entre les différents régimes de mesures provisoires dans le CPC, et la portée du double degré de juridiction en matière familiale. ## Solution et dispositif Le président du Tribunal superior retient l'irrecevabilité de l'appel. Son raisonnement se déploie en plusieurs temps. **En premier lieu**, il qualifie la nature des mesures. Celles de l'article 299.8 visent à « réguler la situation familiale pendant que sont obtenus les éléments de preuve » permettant de statuer sur les mesures provisionnelles. Celles de l'article 300 répondent à une situation « originairement urgente » et peuvent être prises *inaudita altera parte*. Le tribunal relève toutefois que, dans les deux cas, les mesures sont « urgentes ou nécessaires » et visent à régler de manière « provisoire » la crise matrimoniale. **En deuxième lieu**, il souligne que l'article 301 du CPC ouvre l'appel contre les autes qui résolvent les mesures provisionnelles, tout en excluant les mesures prises en cas d'urgence ou de nécessité. Il en déduit que « l'aute qui les recueille, dans l'un ou l'autre cas, ne peut faire l'objet d'appel ». **En troisième lieu**, il justifie cette solution par le caractère provisoire de ces mesures, adoptées sans preuves suffisantes, et par leur révision possible lors d'une décision ultérieure sur les mesures provisionnelles ou dans le jugement au fond. Le tribunal estime que le double degré de juridiction est assuré à ce stade ultérieur, lorsque le juge dispose d'une information plus complète et que sa décision peut être frappée d'appel. **En quatrième lieu**, il relève que la décision de première instance avait,
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