ATSJAD, Civil, 11 juin 2025 (ROJ : ATSJAD 40/2025 ; ECLI:AD:TSJADAD:2025:40A)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Civil, aute n° 000114/2025, 11 juin 2025, recours n° 62/2025 (ROJ : ATSJAD 40/2025 ; ECLI:AD:TSJADAD:2025:40A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une procédure de divorce a donné lieu à une sentence rendue par le tribunal de première instance le 23 septembre 2024. Selon la décision, cette sentence a été notifiée personnellement à M. Vélez le 22 octobre 2024. Le 11 novembre 2024, une partie a formé un incident de nullité d'actuations à l'encontre de cette sentence, sur le fondement de l'article 18 quater de la Llei transitòria de procediments judicials. Le texte mentionne tantôt la requête de Mme Plana, tantôt celle de M. Vélez, la décision ne permettant pas de trancher clairement cette question (non précisé dans la décision).
Par un aute du 18 février 2025, la Batllia (juge de première instance) a refusé d'admettre l'incident. Elle a retenu que celui-ci visait une sentence qui n'était pas ferme, dès lors qu'elle était encore susceptible d'appel.
M. Vélez a interjeté appel le 19 mars 2025. Il soutenait que son droit de défense et son droit à la juridiction, garantis par l'article 10.2 de la Constitution andorrane, avaient été violés. Il alléguait en particulier que l'acte introductif d'instance ne lui avait pas été transmis et qu'il n'avait pas été convoqué aux étapes de la procédure, et il demandait l'annulation de la sentence du 23 septembre 2024 ainsi que la condamnation de la partie adverse aux dépens. Le Ministère public ne s'est pas opposé au recours. La partie intimée a conclu à la confirmation intégrale de l'aute attaqué.
Question de droit
La Sala Civil devait déterminer si l'incident de nullité prévu à l'article 18 quater, lequel ne peut porter que sur des résolutions fermes, pouvait être utilement invoqué contre une sentence de divorce encore susceptible d'appel. Dans l'affirmative, le juge aurait dû examiner le fond du grief tiré de l'absence de notification et de citation. Dans la négative, le recours devait être orienté vers la voie de l'appel ordinaire.
Le tribunal précise lui-même que la question préalable est purement formelle et qu'elle est en définitive « la première question, et la seule », puisque la confirmation de l'aute rend inutile l'examen des motifs de fond.
Le texte de l'article 18 quater, cité intégralement dans la décision, dispose notamment au paragraphe 1 que les personnes ayant été parties à « une sentence ou une résolution fermes » peuvent demander son annulation, et au paragraphe 2 que l'incident doit être formé dans un délai de treize jours ouvrables à compter de la notification. Le paragraphe 4 prévoit un recours d'appel contre l'aute qui n'admet pas l'incident ou qui le résout en première instance.
Solution et dispositif
La Sala Civil juge que l'exigence de caractère ferme de la résolution attaquée est « imprescindible » et que, en l'espèce, la sentence du 23 septembre 2024 n'était pas ferme. Le tribunal relève que M. Vélez disposait encore de la possibilité de former un recours d'appel et qu'il a choisi,
Aute
PARTS:
Apel·lant: Sr. Vélez
Representant: Sra. Blasco
Advocat: Sra. LLA
Apel·lat: Sra. Plana
Representant: Sra. Bueno
Advocat: Sra. IRJ
President en funcions: Sr. Vincent ANIÈRE
OBJECTE: Nul·litat d'actuacions- 18 quater desestima batllia per no ser ferma la sentència- Llera processal equivocada
AUTE 000114/2025
Andorra la Vella, 11 de juny del 2025
En nom del Poble Andorrà.-
Reunida la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia d'Andorra ha vist el recurs d'apel·lació a les actuacions més amunt referenciades.
En la tramitació d'aquestes actuacions han estat observades les prescripcions legals, i ha estat ponent el magistrat Sr. Carles CRUZ MORATONES, el qual expressa el parer del Tribunal.