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ATSJAD ANDORRA, a 10 d'abril del 2025 - ROJ: ATSJAD 41/2025
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 64/2025 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
cassation_totale
Résumé éditorial
# ATSJAD 41/2025 (ECLI:AD:TSJADAD:2025:41A) > Décision commentée : ATSJAD 41/2025, Civil, 10 avril 2025, Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Civil, recours n° 64/2025 (ECLI:AD:TSJADAD:2025:41A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note : la référence canonique fournie dans les métadonnées de la saisie était incomplète. Elle a été reconstituée à partir des mentions figurant dans le texte intégral de la décision.* ## Faits et procédure Une patiente, Mme Pastor, a été admise de manière volontaire au service des urgences de l'hôpital Nostra Senyora de Meritxell le 11 mars 2025, pour une clinique psychotique. Le 17 mars 2025, la psychiatre responsable, la Dra Campillo, a informé le Batlle d'instància que la patiente avait refusé de prendre sa médication. Elle a sollicité, pour ce motif, la ratification d'un internement involontaire, décidé le jour même. Par auto du 17 mars 2025, le Batlle d'instància a ratifié l'internement involontaire. Il a également imposé au service de santé mentale une obligation d'information, en cas de variation substantielle de l'état de santé de la patiente, de demande de levée de la mesure ou, en tout état de cause, tous les trois mois à compter de l'internement involontaire, en application de l'article 316.1 du Codi de procediment civil (CPC). Le ministère public (Ministeri Fiscal) a interjeté appel. Il soutenait que l'internement devait être qualifié de volontaire, dès lors que la patiente y avait consenti, et que la décision litigieuse portait atteinte au principe de légalité ainsi qu'aux droits de l'intéressée. Le Tribunal Superior de Justícia, Sala Civil, a fait droit à l'appel. La décision a été rendue par une formation de trois magistrats, la magistrate Alexandra Cornelia Sola étant ponente (rapporteur). Il est précisé que la nécessité de l'hospitalisation n'était pas contestée. ## Question de droit La question posée était de savoir si un internement initialement accepté par la patiente peut être converti en internement involontaire, et ordonné par l'autorité judiciaire, au seul motif qu'elle refuse ultérieurement un traitement médicamenteux ou change d'avis sur son maintien dans l'établissement. Plus précisément, le juge devait déterminer : - la qualification juridique de l'internement lorsque le consentement initial de la patiente n'est pas contesté ; - l'incidence d'un refus ponctuel de médication sur cette qualification ; - les conditions dans lesquelles une modification de la volonté de la patiente peut justifier un internement de force. ## Solution et dispositif Le tribunal retient que l'internement était volontaire. Il relève que la patiente avait accepté son admission, ce qui « resta acreditat en autes », et ce malgré l'absence de document écrit exigé par l'article 318.1 CPC. Il écarte ensuite deux arguments : - un changement d'opinion éventuel ne justifie pas, en soi, la conversion de l'hospitalisation en internement involontaire : il devra être évalué, le cas échéant, au moment où ce changement de volonté se produira ; - le refus ponctuel de prendre un médicament, même jugé nécessaire, ne suffit pas à transformer un internement volontaire en internement involontaire. Ce refus doit être soumis à l'organe judiciaire compétent, mais « no justifica l'ingrés forçós ». Le tribunal ajoute que la conversion d'un internement volontaire en internement forcé « n'est pas anodine » : elle affecte les droits fondamentaux et les conditions de l'internement, et doit donc
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 64/2025 — Décision commentée
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