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ATSJAD ANDORRA, a 13 de gener del 2025 - ROJ: ATSJAD 45/2025
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 76/2024 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
Irrecevabilité
Résumé éditorial
# ATSJAD 45/2025 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 13 janvier 2025) > Décision commentée : ATSJAD 45/2025, ECLI:AD:TSJADAD:2025:45A, recours n° 76/2024, aute n° 000005/2025 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le 22 décembre 2022, l'administration judiciaire de la procédure concursale (cessation de paiements et faillite) de M. Quesada a formé une demande en réclamation de légitime à l'encontre de Mme Cañellas, présentée comme le fils de cette dernière étant concerné par la procédure concursale. Dans sa contestation du 8 juin 2023, Mme Cañellas a soulevé, à titre préalable, une exception d'inadéquation de la procédure et une exception de défaut de légitimation active. Après l'audience préalable, le batlle a rendu un aute le 29 février 2024. Il y déclare : « Désestimer la question préalable soulevée par la partie défenderesse de manque de légitimation ad processum ou de manque de capacité processuelle de l'administration judiciaire de la cessation de paiements et faillite de M. Quesada pour l'exercice de l'action objet de la demande ». Mme Cañellas a interjeté appel, en sollicitant la révocation de cette décision et l'accueil des exceptions soulevées, au motif d'une erreur dans l'appréciation de la preuve et dans le choix de la norme applicable. L'administration judiciaire a conclu au rejet de l'appel, avec condamnation aux dépens, et a formé un recours d'adhésion tendant à la reconnaissance de sa légitimation active. Mme Cañellas s'est opposée au recours d'adhésion. Le Tribunal supérieur de justice, Sala Civil, a statué sur la recevabilité de l'appel principal, puis sur celle de l'appel incident. ## Question de droit La décision pose deux questions : 1. Une ordonnance qui rejette une exception préalable de défaut de capacité processuelle, sans mettre fin à l'instance ni en empêcher la poursuite, est-elle susceptible d'appel au regard du code de procédure civile andorran (CPC) ? 2. Le recours d'adhésion formé par la partie qui n'a pas interjeté d'appel principal peut-il subsister lorsque l'appel principal est déclaré irrecevable ? ## Solution et dispositif **Sur le premier point**, le Tribunal rappelle que le CPC limite l'appel aux sentences définitives, sous réserve des exceptions prévues pour les procédures abrégées dont le montant est inférieur à 1 500 euros (art. 329 CPC), et aux résolutions processuelles définitives (art. 340 CPC). Cette dernière notion vise les décisions qui mettent fin à la procédure ou la rendent impossible à poursuivre, par exemple l'ordonnance d'irrecevabilité d'une demande (art. 131.2 CPC) ou celle qui admet un déclinatoire pour incompétence objective. Le législateur a également prévu, de manière expresse, quelques hypothèses non terminales mais recevables : refus de mesures préliminaires (art. 67.2), refus de mesures d'assurance de la preuve avec audience (art. 75.2), décision sur des mesures conservatoires (art. 87.3) et décision sur l'opposition à ces mesures (art. 89.5). Le Tribunal relève que la décision rejetant l'exception de défaut de capacité « ne met pas fin à la procédure et n'en empêche pas la poursuite
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 76/2024 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra