Korpus — Jurisprudence
ATSJAD ANDORRA, a 09 de juliol del 2025 - ROJ: ATSJAD 46/2025
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 77/2025 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
Confirmation
Résumé éditorial
# ATSJAD 46/2025 (Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala civil, 9 juillet 2025) > Décision commentée : ATSJAD 46/2025 (ECLI:AD:TSJADAD:2025:46A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La société R SA, assureur d'un véhicule, a saisi le batlle d'une requête de jurisdicció voluntària (procédure n° 6000014/2025, introduite le 16 janvier 2025). Elle demandait qu'il soit enjoint à la section d'instruction n° 3 de la Batllia de lui délivrer copie du rapport ou de l'atestat établi par le Service de police, versé aux actes de la procédure pénale n° 3080060/20274. Ce document se rapportait à un accident de la circulation survenu le 17 mars 2024, impliquant un véhicule Volkswagen California conduit par M. Gomila, assuré par la requérante, et ayant causé des dommages au véhicule de cette dernière. La requérante indiquait que le véhicule sinistré avait été déclaré en perte totale. Par aute du 31 mars 2025, la batlle a refusé de donner suite à la requête, a ordonné l'archivage de la procédure « sans altre tràmit », tout en réservant la possibilité de présenter la demande par la voie des diligences préliminaires prévues aux articles 64 et suivants du Code de procédure civile (CPC). La société R SA a interjeté appel. Elle soutenait une mauvaise application de la loi (art. 332.4 CPC). Elle faisait valoir, d'une part, que sa demande ne visait qu'à obtenir une information documentaire, sans prétention dirigée contre une partie ni volonté de préconstituer une preuve, et, d'autre part, que la jurisprudence de la Sala civile interdisait l'usage des diligences préliminaires pour ce type de demande (STJC 182-2023). Elle invoquait enfin des admissions antérieures, par la même batlle, de requêtes qu'elle estimait identiques (la décision ne précise pas le détail de ces dossiers, sinon l'aute du 3 novembre 2023 dans la procédure 6000221/2023). ## Question de droit La question posée était de savoir si une requête tendant à la communication d'un atestat de police relatif à un accident de la circulation, présentée par l'assureur du conducteur impliqué, relève de la jurisdicció voluntària (art. 430 et 431 CPC), ou si elle doit être traitée comme une diligence préliminaire (art. 64 et 65 CPC). Ce point suppose d'articuler deux critères posés par le CPC et précisés par la jurisprudence de la Sala : l'absence de litige ou de personnes potentiellement affectées pour la jurisdicció voluntària ; le caractère instrumental, nécessaire et non préconstitutif de preuve pour les diligences préliminaires. ## Solution et dispositif La Sala civile du Tribunal supérieur de justice rejette l'appel et confirme l'aute de première instance. Elle estime qu'il n'existe pas d'erreur dans l'application de la loi, la requête étant irrecevable en jurisdicció voluntària. Le dispositif est ainsi rédigé (traduction fidèle du catalan, la version originale faisant foi) : > « PREMIER.- Rejeter le recours d'appel interjeté par la représentation processuelle de la société R SA contre l'aute du 31 mars 2025, que nous confirmons. > > SECO
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 77/2025 — Décision commentée
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