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ATSJAD ANDORRA, a 11 de març del 2025 - ROJ: ATSJAD 63/2025
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 126/2024 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# ATSJAD 63/2025, Tribunal Superior de Justícia d'Andorre (Sala Civil), 11 mars 2025 > **Décision commentée :** ATSJAD 63/2025, Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Civil, 11 mars 2025 (ECLI:AD:TSJADAD:2025:63A, recours n° 126/2024) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Une procédure civile engagée par M. Duque contre une société, dont la désignation est anonymisée dans la décision sous l'appellation « ORG_0 », était pendante devant la Batllia lorsque celle-ci a été placée en cessation de paiements et en faillite. Par auto du 8 avril 2024, la Batllia a suspendu ces actuacions jusqu'à la clôture de la procédure collective, en ordonnant leur archivage provisoire à la demande de parties, et n'a prononcé aucune condamnation aux dépens. L'Agència Estatal de Resolució d'Entitats Bancàries (AREB), agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la cessation de paiements et de la faillite de la société, a interjeté appel. La société a également formé appel en demandant la poursuite de la procédure, sans prononcé sur les dépens. M. Duque a adhéré à l'appel. La Sala Civil relève que, par un auto du 11 février 2025 (rouleau TSJC-277/2024), elle avait rappelé sa jurisprudence traditionnelle sur la suspension des procédures singulières en présence d'une procédure universelle de faillite. Elle évoque aussi une décision du Tribunal Constitucional du 20 janvier 2025 (cause 2024-59-RE), rendue sur recours d'amparo, qui a conduit à reconsidérer cette position. ## Question de droit La question posée était double. Il s'agissait, d'une part, de savoir si la suspension sine die d'une instance civile déclarative, décidée en application des articles 14 et 32 du décret du 4 octobre 1969 sur la cessation de paiements et la faillite, demeure compatible avec la jurisprudence établie de la Sala. D'autre part, il fallait déterminer si cette suspension porte atteinte au droit à la juridiction, tel que consacré par l'article 10 de la Constitution andorrane, à la lumière de la décision du Tribunal Constitucional. Ces articles du décret de 1969 prévoient, pour le premier, que les créanciers ne peuvent plus exiger l'exécution de leurs créances individuelles une fois la procédure ouverte et l'administrateur nommé, et, pour le second, que la décision constatant la cessation de paiements suspend toutes les actions individuelles des créanciers sur les biens meubles comme immeubles, sauf exceptions liées aux sûretés spéciales. ## Solution et dispositif La Sala reprend d'abord la doctrine antérieure, qui imposait la suspension de toutes les actions individuelles, qu'elles relèvent de la phase déclarative ou de la phase exécutoire. Cette doctrine reposait sur les principes d'unité, d'universalité et de *par conditio creditorum*, et sur l'idée que la reconnaissance du droit de créance doit intervenir dans la procédure collective. La Sala avait déjà écarté, dans des autos antérieurs, l'argument selon lequel la suspension ne devrait porter que sur la phase exécutoire. Elle opère ensuite un revirement. Elle retient que la décision du Tribunal Constitucional a jugé qu'une suspension sine die d'une procédure, même en appel, constitue une barrière d'accès à la juridiction. Elle transpose ce raisonnement au cas d'espèce, en relevant trois éléments : la suspension est indéterminée
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 126/2024 — Décision commentée
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