jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 22 de setembre del 2025 - ROJ: ATSJAD 64/2025
Résumé
# ATSJAD 64/2025 (22 septembre 2025) > Décision commentée : ATSJAD 64/2025, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, aute du 22 septembre 2025, recours n° 132/2025 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le litige oppose une salariée, Mme Estany, à la société ORG_0, SLU. La demande prud'homale a été introduite le 31 mars 2020, soit avant l'entrée en vigueur, le 1er mai 2021, de la Llei 24/2018 du Codi de procediment civil (article 51.1 : délai de caducité de deux ans). Le 20 mai 2020, la société a déposé plainte pénale contre la salariée pour vol, appropriation indue et administration déloyale. Par aute du 14 août 2020, le juge a fait droit à l'exception de préjudicialité pénale et suspendu la procédure civile jusqu'à l'issue de la procédure pénale ou à la demande de l'une des parties. La plainte a été classée par la Batllia le 9 décembre 2022, classement confirmé par aute du Tribunal de Corts le 17 février 2023. Par aute du 12 mai 2025, le tribunal unipersonnel d'instance a déclaré la caducité des actuations n° 2000226/2020 et réparti les dépens entre les parties. La salariée a interjeté appel en soutenant que l'article 51.1 ne pouvait s'appliquer à une instance antérieure à son entrée en vigueur, la jurisprudence alors applicable fixant un délai de trois ans, non écoulé. La société intimée a admis que la loi n'était entrée en vigueur qu'au 1er mai 2021, mais a soutenu que le délai de deux ans devait courir à compter de l'aute du 17 février 2023. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia a statué le 22 septembre 2025 sur ce recours. ## Question de droit La question posée était de savoir quel délai de caducité d'instance s'applique à une procédure civile engagée avant l'entrée en vigueur du nouveau code de procédure civile. Il s'agissait plus précisément de déterminer si le délai légal de deux ans de l'article 51.1 pouvait être opposé à une instance introduite le 31 mars 2020, et, à défaut, quel délai jurisprudentiel était applicable et quand il commençait à courir. La décision ne traite pas expressément l'effet de la suspension ordonnée le 14 août 2020 sur le décompte du délai. Elle se fonde sur la date de l'aute du 17 février 2023 pour apprécier si le délai était échu. ## Solution et disp
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