jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 11 de març del 2025 - ROJ: ATSJAD 65/2025
Résumé
# ATSJAD 65/2025 (Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Civil, 11 mars 2025) > Décision commentée : ATSJAD 65/2025, ECLI:AD:TSJADAD:2025:65A, recours n° 135/2024 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) > > *Note : la référence « Juridiction andorrane, — » figurant dans les métadonnées de saisie est incomplète ; la référence retenue est celle qui figure dans le texte intégral.* ## Faits et procédure Une procédure de cessation de paiements et de faillite est ouverte à l'encontre de la société ORG_0. Dans le cadre d'une action initiée antérieurement par des particuliers (MM. Galan i Calderón) contre cette même société, la Batllia rend, le 11 avril 2024, une ordonnance (*aute*) qui suspend la procédure, avec archivage provisoire, « jusqu'à ce que les parties en sollicitent la poursuite », après clôture de la procédure collective. Le juge ne prononce aucune condamnation aux dépens. L'Agence étatique de résolution des entités bancaires (AREB), agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la procédure collective, interjette appel. Elle demande la révocation de la suspension et la poursuite de l'instance, sans prononcement sur les dépens. Son argumentation repose sur la décision du Tribunal constitutionnel du 20 janvier 2025 (cause 2024-59-RE), rendue dans un litige de travail, qui a censuré une suspension *sine die* d'une procédure pendante en appel comme constitutive d'une entrave disproportionnée au droit d'accès à la juridiction. La Sala civil du Tribunal Superior de Justicia rappelle qu'elle avait confirmé, par un *aute* du 11 février 2025 (rouleau TSJC-277/2024), sa jurisprudence traditionnelle en la matière. Elle en retrace la constance, citant plusieurs décisions antérieures (rouleaux 175/12, 93/13, 179/12, 103/2018, 292/21, 371-2021, entre autres). Elle relève toutefois la rupture introduite par le Tribunal constitutionnel. ## Question de droit La question posée est de savoir si, en vertu des articles 14 et 32 du décret du 4 octobre 1969 sur la cessation de paiements et la faillite, la suspension des actions individuelles des créanciers, étendue aux procédures déclaratives, peut être maintenue sans limitation de durée lorsqu'elle affecte une demande tendant à la seule reconnaissance d'un droit de créance, et si ce maintien est compatible avec le droit à la juridiction tel qu'interprété par le Tribunal constitutionnel. Deux sous-questions en découlent : 1. La jurisprudence de la Sala, qui fait de la suspension un principe « absolu » s'imposant au juge au nom de l'égalité des créanciers ordinaires (*par conditio creditorum*), peut-elle être regardée comme une interprétation légitime, ou constitue-t-elle une interprétation « sévère » d'une norme préconstitutionnelle ? 2. La suspension *sine die* d'une instance, sans objectif légitime identifiable, est-elle proportionnée ? ## Solution et dispositif La Sala infléchit sa jurisprudence. Elle juge que les motifs retenus par le Tribunal constitutionn
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