ATSJAD (Civil) du 17 février 2025, n° 83/2025 (ROJ : ATSJAD 83/2025 ; ECLI:AD:TSJADAD:2025:83A)
Décision commentée : ATSJAD, Civil, 17 février 2025, n° 83/2025 (ROJ : ATSJAD 83/2025 ; ECLI:AD:TSJADAD:2025:83A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Dans le cadre d'une procédure de cessation de paiements et de faillite de la société ORG_0 (procédure n° 1000154/2019), une avocate, Mme Izquierdo, a réclamé l'inscription au passif de la masse d'une créance de 135 523,50 EUR, correspondant à des honoraires professionnels. Par une décision du 17 avril 2023, le tribunal de première instance (la Batllia) a refusé d'inclure cette créance.
Le 15 mai 2023, Mme Izquierdo a formé un incident de nullité d'actuacions à l'encontre de cette décision, au motif que son droit à la jurisdicció, garanti par l'article 10 de la Constitution, aurait été violé, la motivation étant selon elle « irraisonnable, illogique, arbitraire et/ou absurde ». Par un aute du 8 mars 2024, la juridiction a décidé de ne pas admettre cet incident.
Mme Izquierdo a interjeté appel de cette dernière décision le 15 mai 2024, en invoquant notamment l'article 18 bis de la loi transitoire de procédures judiciaires (LTPJ). Les deux autres parties, l'administrateur judiciaire et la contrôleuse judiciaire de la faillite, se sont opposées à l'appel et ont demandé la confirmation intégrale de la décision attaquée. Un second incident de nullité, dirigé contre une providence du 29 juillet 2024, a été rejeté par aute du 5 novembre 2024, avec condamnation aux dépens. La cause a été mise en délibéré le 13 novembre 2024.
Le tribunal supérieur de justice, Sala Civil, composé des magistrats Vincent Anière (président), Anna Estragués Armengol et Carles Cruz Moratones (ponent), a statué le 17 février 2025.
Question de droit
La question posée à la cour d'appel était circonscrite. Il lui revenait de déterminer si l'incident de nullité d'actuacions devait être admis pour l'exclusion de la créance du passif de la faillite, c'est-à-dire si la décision initiale avait méconnu les droits fondamentaux protégés par l'article 10 de la Constitution. La cour a expressément limité son examen à ce seul point, excluant toute révision du fond.
Deux sous-questions en découlaient. La première portait sur la motivation de la décision du 17 avril 2023 : celle-ci était-elle suffisante au regard du droit à une décision fondée en droit ? La seconde concernait la nature de l'incident de nullité d'actuacions prévu par la LTPJ, tel que réformé par le Code de procédure civile (CPC), et notamment son office par rapport aux voies de recours ordinaires.
Solution et dispositif
La cour a rejeté l'appel et confirmé intégralement l'aute du 8 mars 2024. Sur le fond du raisonnement, elle relève que l'appelante n'apporte « aucun argument » permettant d'établir que la décision de 2023 n'était pas motivée. Elle constate au contraire que le refus d'inscription repose sur deux motifs explicites : la prescription de la
Aute
PARTS:
Apel·lant: Sra. Izquierdo
Representant: Sra. Vélez
Advocat: Sra. Nuñez
Apel·lat: Sr. Benítez
Administrador judicial de la cessació de pagaments i fallida de la societat ORG_0
Advocat: Sra. Quesada
Apel·lat: Sra. KVK
Controladora judicial de la cessació de pagaments i fallida de la societat ORG_0
OBJECTE: Desestima nul·litat actuacions. Manca de violació de drets fonamentals.
AUTE 000015/2025
Andorra la Vella, 17 de febrer del 2025
En nom del Poble Andorrà.-
Reunida la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia d'Andorra ha vist el recurs d'apel·lació a les actuacions més amunt referenciades.