jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 11 de març del 2025 - ROJ: ATSJAD 94/2025
Résumé
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), aute du 11 mars 2025 : ATSJAD 94/2025 > Décision commentée : Juridiction andorrane, — ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) > > Identifiants figurant dans le texte : ROJ ATSJAD 94/2025 ; ECLI:AD:TSJADAD:2025:94A ; recours n° 204/2020 ; NIG 5300542120240000738 ; aute n° 000061/2025. > > Juridiction : Tribunal Superior de Justícia, Sala Civil (Andorra la Vella). Composition : Jaume Tor Porta (président et magistrat rapporteur), Vincent Anière, Carles Cruz Moratones. Nature : aute (ordonnance) ; objet : mesure conservatoire tendant à la suspension de l'exécution. ## Faits et procédure Les faits, tels qu'exposés dans la décision, se déroulent en plusieurs temps. Un bien immobilier (un appartement) appartenait à deux co-indivisaires, dont M. Marcos. Une procédure d'exécution, engagée contre l'un des co-propriétaires, a conduit à une adjudication partielle au profit de Mme Soriano en 2019, puis à une action *actio communi dividundo* aboutissant à une sentence du 2 novembre 2022 ordonnant la vente aux enchères publiques du bien. La décision indique que la procédure s'est déroulée en défaut de M. Marcos, qui a ensuite formé une demande de rescission de la sentence, rejetée selon la décision par une sentence du 4 octobre 2024 du Batllia (dont la date exacte n'est pas précisée dans le texte de la décision de manière univoque, la mention figurant « selon toute apparence » dans les motifs). Une adjudication provisoire est intervenue lors de la vente aux enchères du 12 septembre 2023. Le 27 mars 2024, M. Marcos a introduit une demande en nullité de l'acte notarié d'adjudication du 31 décembre 2020, assortie d'une demande urgente de suspension de l'adjudication. Par une ordonnance du Batllia, le juge a d'abord levé l'obligation de paiement des taxes judiciaires, puis refusé d'admettre la demande urgente de suspension, au motif de l'incompétence du tribunal saisi pour en connaître dans le cadre de la procédure ordinaire, et admis la demande principale en nullité sous la forme ordinaire. M. Marcos a interjeté appel en sollicitant l'admission de la demande de suspension. Mme Soriano s'est opposée à l'appel et a demandé la confirmation de la décision attaquée, avec condamnation aux dépens. ## Question de droit La décision pose, en substance, deux questions liées : 1. Une mesure conservatoire peut-elle être sollicitée dans une instance en nullité d'acte pour obtenir la suspension de l'exécution forcée diligentée en vertu d'une décision judiciaire ferme, en dehors des cas limitativement prévus par la loi processuelle ? 2. Quel est l'organe compétent pour statuer sur une telle demande de suspension : le tribunal saisi de l'action au fond, ou l'organe chargé de la procédure d'exécution ? ## Solution et dispositif La Cour rejette l'appel et confirme l'ordonnance du Batllia. Elle s'appuie sur deux séries de motifs. **Sur la limitation des cas de suspension.** Le Tribunal rappelle que l'exécution des décisions judiciaires fermes constitue la satisfaction effective du droit reconnu, et qu'elle relève du droit au procès consacré par l'article 10 de la Constitution. Il cite l'article 394.1 du Code de procédure civile (CPC), aux termes duquel « l'exécution forcée ne peut être suspendue que dans les cas où la présente loi ou d'autres lois applicables le prévoient expressément, ou lorsque toutes les parties présentes à l'instance en conviennent ». Il énumère les hypothèses prévues : révision, rescision et nullité des actes (art. 395), recours et contestations (art. 396), concours avec une procédure concursale (art. 397), prééminence pénale (art. 398). La prétention du demandeur n'entre dans aucune de ces hypothèses. La Cour y voit une tentative de contourner la sentence définitive, laquelle porte atteinte au principe de sécurité juridique. **Sur la compétence.** Se référant à un arrêt antérieur (aute du 11 février 2025, rouleau TSJC-200/2023), le Tribunal retient une interprétation grammaticale et téléolog
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