jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 12 de juny del 2025 - ROJ: ATSJAD 95/2025
Résumé
# ATSJAD 95/2025 (ECLI:AD:TSJADAD:2025:95A) > Décision commentée : ATSJAD 95/2025 (ECLI:AD:TSJADAD:2025:95A), Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala civil, 12 juin 2025 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de méthode : le champ « référence canonique » fourni était incomplet (« Juridiction andorrane, — »). La référence retenue est celle figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI). La décision est rédigée en catalan ; les extraits reproduits sont traduits par nos soins.* ## Faits et procédure Le requérant, M. Viñas, avait demandé la récusation de trois magistrats (désignés dans la décision par les sigles MGT1, MGT2 et MGT3) dans le cadre de la procédure civile n° 3000121/2024. Par une ordonnance (*aute*) du 6 novembre 2024, la récusation a été rejetée. Le 26 novembre 2024, l'intéressé a formé un recours de réposition contre cette ordonnance. Par une ordonnance du 19 mai 2025, la juridiction a requalifié ce recours en appel et accordé à l'appelant un délai de dix jours ouvrables pour justifier du paiement de la taxe judiciaire. Il était expressément averti que, faute de justificatif, son écrit du 26 novembre 2024 ne serait pas admis à la procédure, en application de l'article 6 de la loi sur les taxes judiciaires du 22 juin 2000. L'ordonnance a été notifiée le 20 mai 2025 et le délai est arrivé à échéance le 3 juin 2025, sans production de justificatif. La décision est rendue par la présidente en fonctions de la Sala civil du Tribunal superior de justícia, Mme Anna Estragués Armengol, sous la forme d'une ordonnance (*aute*, n° 000126/2025). Le texte ne précise pas la procédure suivie devant la juridiction de première instance à l'égard de la récusation, ni les moyens soulevés au fond par le requérant. ## Question de droit La question posée est double, et la décision l'énonce elle-même en ces termes : il convient d'examiner « en premier lieu la question de la recevabilité du recours, dès lors que la partie appelante n'a pas justifié du paiement de la taxe judiciaire correspondante » (fonds, premier considérant). Il s'agit donc de savoir : 1. si le défaut de justification du paiement de la taxe judiciaire, malgré une injonction régulière, entraîne l'irrecevabilité d'un appel formé contre une ordonnance rejetant une demande de récusation ; 2. quel sort réserver aux dépens de la
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