jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 11 de març del 2025 - ROJ: ATSJAD 98/2025
Résumé
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, aute n° 000042/2025 du 11 mars 2025 (ROJ : ATSJAD 98/2025 ; ECLI:AD:TSJADAD:2025:98A) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, aute n° 000042/2025, 11 mars 2025, recours n° 227/2024 (ROJ : ATSJAD 98/2025 ; ECLI:AD:TSJADAD:2025:98A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Une société, désignée dans la décision comme « société B, SAU », fait l'objet d'une procédure de cessation de paiements puis de faillite. Par aute du 25 juin 2024, la batllia (juridiction de première instance) décide de suspendre « les présentes actuations fins que es clogui el procediment concursal » (jusqu'à la clôture de la procédure concursale). La suspension vise une action déclarative pendante, dont la décision ne précise que partiellement l'objet : l'Agence étatique de résolution d'entités bancaires (AREB), agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la faillite, sollicite notamment qu'il soit constaté que le travailleur Tejera ne détient aucune créance à l'encontre de la société. L'AREB interjette appel. Elle demande la révocation de la suspension et la poursuite de la procédure, sans condamnation aux dépens. Elle soutient que la suspension *sine die* méconnaît son droit d'accès à la juridiction et que le motif tiré de l'égalité entre créanciers chirographaires est excessivement rigide. Les intimés, MM. JS et IS, sont représentés par un avocat ; la décision ne précise pas davantage leur position en appel. La formation collégiale, présidée par M. Jaume Tor Porta (ponent), rendue par MM. Vincent Anière et Carles Cruz Moratones, statue en sa qualité de juridiction d'appel en matière civile. ## Question de droit La question posée à la Sala Civil peut être formulée ainsi : une juridiction civile peut-elle, en application des articles 14 et 32 du décret du 4 octobre 1969 sur la cessation de paiements et la faillite, suspendre sans terme une action déclarative dirigée contre une société en faillite, lorsque cette suspension prive le demandeur d'une décision au fond ? Plus précisément, la suspension est-elle compatible avec le droit à la juridiction, tel que l'a apprécié le Tribunal constitutionnel dans son arrêt du 20 janvier 2025 (causa 2024-59-RE), et avec l'exigence de proportionnalité entre les finalités légitimes poursuivies et les intérêts sacrifiés ? Le problème est d'autant plus délicat que la Sala rappelle elle-même une jurisprudence « très consolidée », qui s'est construite depuis près de vingt ans. Selon celle-ci, la suspension des actions individuelles vaut pour toutes les actions, déclaratives comme exécutoires, y compris reconventionnelles, laborales et en
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