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ATSJAD ANDORRA, a 11 de març del 2025 - ROJ: ATSJAD 108/2025
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 259/2024 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# ATSJAD, Civil, 11 mars 2025 (ROJ : ATSJAD 108/2025 ; ECLI:AD:TSJADAD:2025:108A) > Décision commentée : ATSJAD, Civil, 11 mars 2025, ROJ : ATSJAD 108/2025, ECLI:AD:TSJADAD:2025:108A, recours n° 259/2024, Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Civil ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note méthodologique : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus a été reconstituée à partir des mentions figurant dans le texte intégral de la décision.* ## Faits et procédure Par un aute du 22 juillet 2024, la Batllia a ordonné la suspension de l'instance « jusqu'à la clôture de la procédure concursale » de la société B, SAU, placée en cessation de paiements et en faillite. L'Agència Estatal de Resolució d'Entitats Bancàries (AREB), agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société, a interjeté appel. Elle demandait la révocation de cet aute et la continuation de la procédure, sans condamnation aux dépens. La décision commentée émane de la Sala Civil du Tribunal Superior de Justicia, composée des magistrats Jaume Tor Porta (ponent), Vincent Anière et Carles Cruz Moratones. L'objet de la procédure est une « suspension de la procédure pour cause de faillite ». L'action sous-jacente, selon l'extrait de l'argumentation de la Cour, tend à faire constater qu'un travailleur n'est titulaire d'aucune créance à l'encontre de la société faillie. Il ne s'agit donc pas d'une demande d'exécution forcée fondée sur un titre exécutoire. La Cour rappelle sa jurisprudence antérieure, notamment l'aute du 11 février 2025 (rouleau TSJC-277/2024), qui reprenait une doctrine constante selon laquelle la suspension des actions individuelles s'impose, y compris aux actions purement déclaratives. Elle relève ensuite la sentence du Tribunal constitutionnel du 20 janvier 2025 (cause 2024-59-RE), rendue sur recours d'amparo dans une affaire de nature laborale. ## Question de droit La Cour devait déterminer si la suspension, sans durée déterminée, d'une action déclarative dirigée contre une société faillie, en application des articles 14 et 32 du décret du 4 octobre 1969 sur la cessation de paiements et la faillite, demeurait compatible avec le droit à la juridiction. Elle devait également apprécier si la jurisprudence antérieure, qui retenait une application absolue de ces dispositions, devait être infléchie à la lumière de la décision du Tribunal constitutionnel. Deux sous-questions en découlent. La première porte sur le champ d'application des articles 14 et 32 : ces textes visent-ils les seules exécutions individuelles, ou également les procédures déclaratives ? La seconde porte sur la proportionnalité de la suspension au regard des finalités poursuivies, à savoir l'égalité entre créanciers chirographaires (*par conditio creditorum*) et l'unité du concours. ## Solution et dispositif La Cour infirme la position qu'elle avait longtemps défendue. Elle s'appuie sur les considérations suivantes : - la suspension « sine die » constitue un obstacle disproportionné à l'accès à la juridiction d'appel ; - le principe d'égalité entre créanciers ordinaires est appliqué, dans ce cas, de manière trop rigoureuse, car il ne répond à aucun objectif légitime apparent ; - la demande ne tend pas à une exécution singulière susceptible de porter atteinte à la masse, mais à la seule reconnaissance d'un droit de créance, sans recours à un titre exécutoire. Le dispositif est reproduit ci-dessous (traduction française fidèle du texte catalan) : > « PREMIER.- Estimer le recours d'appel formé par la représentation processuelle de l'AREB contre l'aute de la Batllia du 22-7-2024, que nous révoquons, ordonnant la contin
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 259/2024 — Décision commentée
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