jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 11 de març del 2025 - ROJ: ATSJAD 112/2025
Résumé
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Civil, aute n° 000048/2025, 11 mars 2025 (ROJ : ATSJAD 112/2025 ; ECLI:AD:TSJADAD:2025:112A) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorre (Sala Civil), aute n° 000048/2025, 11 mars 2025, ROJ : ATSJAD 112/2025 ; ECLI:AD:TSJADAD:2025:112A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de vérification : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus a été reconstituée à partir du titre et de l'en-tête de la décision telle que reproduite.* ## Faits et procédure Une société B, SAU, fait l'objet d'une procédure de cessation de paiements et de faillite. Par un aute du 24 juillet 2024, rectifié le 9 août 2024, la Batllia (juridiction de première instance) a décrété la suspension des actions pendantes, « fins que es clogui el procediment concursal de la societat B, SAU ». Les parties litigantes, à savoir M. Cañete et M. Ropero, d'une part, et l'Agència Estatal de Resolució d'Entitats Bancàries (AREB), agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société B, SAU, d'autre part, ont interjeté appel. Elles demandaient la révocation de cette décision et la poursuite de la procédure, sans condamnation aux dépens. La décision commentée a été rendue par la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia, la formation étant composée des magistrats Jaume Tor Porta (ponent), Vincent Anière et Carles Cruz Moratones. L'objet du litige est qualifié de « suspensió procediment per fallida ». Le résumé automatique figurant dans la base indique que la juridiction a annulé l'ordre de suspension, sans frais d'appel. Ce résumé n'a pas valeur de source et ne sera pas retenu ici au-delà de ce que confirme le texte intégral. ## Question de droit La question posée est de savoir si la suspension absolue de toutes les actions individuelles contre un débiteur en faillite, fondée sur les articles 14 et 32 du Décret du 4 octobre 1969 sur la cessation de paiements et la faillite, s'applique aux procédures déclaratives tendant à la seule reconnaissance d'une créance. Corrélativement, se pose la question de la conformité de cette suspension sine die au droit d'accès à la justice, à la lumière de la jurisprudence du Tribunal constitutionnel. Les appelants soutenaient que la suspension absolue était excessive et contraire au droit à la juridiction, d'autant que la demande ne visait pas l'exécution d'un titre, mais la constatation de l'existence ou de l'absence d'un droit de créance. Le texte des articles invoqués est reproduit dans l'arrêt. L'article 14 dispose que, « pel sol fet d'haver-se decretat qualsevol dels dos procediments d'arranjament judicial o de fallida, i una vegada nomenat l'administrador, els creditors no podran exigir l'efectivitat de llurs crèdits individuals ». L'article 32 prévoit que la résolution constatant la cessation de paiements « suspèn totes les accions individuals, sobre els béns mobles com els immobles, per part dels creditors », sous réserve des créanciers titulaires d'un privilège spécial, d'une caution ou d'une hypothèque. ## Solution et dispositif La Sala Civil reprend d'abord sa jurisprudence constante, selon laquelle la suspension s'impose à toutes les actions individuelles, qu'elles soient déclaratives ou exécutoires, au motif que la reconnaissance du droit de créance doit intervenir dans la procédure concursale. Elle rappelle à cet eff
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