ATSJAD 120/2025 — Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), 9 juillet 2025, n° 293/2024
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 9 juillet 2025, n° 293/2024, Aute 000133/2025, ROJ : ATSJAD 120/2025, ECLI:AD:TSJADAD:2025:120A (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise à la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice d'Andorre (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra) s'inscrit dans un contentieux intrafamilial complexe, mêlant contestations d'actes patrimoniaux à titre gratuit et mise en œuvre du régime de protection des majeurs vulnérables.
Le 4 juillet 2018, Mme Ayuso a consenti des procurations notariées générales ou spéciales au profit de son fils, M. Cano. Faisant usage de ces pouvoirs, M. Cano a régularisé, le 3 juin 2021, un acte notarié de donation portant sur un bien immobilier d'importance — un chalet dénommé « el X », situé sur le territoire de la paroisse d'Andorre-la-Vieille — qu'il s'est consenti à lui-même pour son propre bénéfice.
Près de deux années plus tard, le 9 mars 2023, la représentation procédurale de Mme Ayuso a introduit devant la juridiction de première instance (la Batllia d'Andorra) une action principale dirigée contre M. Cano. Cette assignation tendait à titre principal au prononcé de la nullité de plein droit (nul·litat de ple dret) de la donation du 3 juin 2021, subsidiairement à son annulabilité (anul·labilitat), plus subsidiairement encore à sa révocation pour cause d'ingratitude (revocació per ingratitud), et enfin à la reconnaissance d'un enrichissement sans cause (enriquiment injust). Concomitamment à cette action au fond, la demanderesse sollicitait, sans débat contradictoire préalable (inaudita parte / sense audiència), le prononcé de mesures conservatoires (mesures cautelars) destinées à figer la situation juridique et matérielle de l'immeuble. Ces mesures consistaient en une saisie conservatoire (embargament preventiu) du chalet, la mention de la demande en marge du titre de propriété du défendeur au registre foncier (anotació preventiva de la demanda en el títol de propietat) et l'injonction faite à M. Cano d'avoir à s'abstenir temporairement d'occuper les lieux (abstenció temporal d'ocupació).
Par ordonnance (aute) du 16 mars 2023, la Batllia a fait droit à l'ensemble de ces mesures conservatoires, tout en assujettissant leur exécution au versement par Mme Ayuso d'une caution (fiança) fixée à la somme de 300 000 euros, à consigner dans un délai de quarante-huit heures.
Toutefois, la situation factuelle a connu un revirement immédiat. Le 20 mars 2023, Mme Ayuso a comparu par-devant notaire afin de régulariser un acte de ratification expresse de la donation consentie le 3 juin 2021 par son fils. Tirant les conséquences de cet acte, une nouvelle représentation procédurale constituée pour le compte de Mme Ayuso a sollicité, dès le 22 mars 2023, qu'il lui soit donné acte de son désistement d'action (desistiment de l'acció) à l'encontre de M. Cano, assorti de la mainlevée urgente des mesures conservatoires ordonnées six jours plus tôt.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Par une décision du 6 mai 2023, le juge de première instance (Batle) a refusé d'entériner le désistement d'instance et d'action formalisé au nom de Mme Ayuso, maintenant dès lors les mesures conservatoires en vigueur. Ce refus s'adossait à l'ouverture concomitante d'une procédure relative à la capacité civile de la demanderesse : le magistrat ordonnait en effet la suspension de l'instance au fond dans l'attente d'une décision définitive dans le cadre du dossier n° 4000122/2023, procédure ouverte spécifiquement pour déterminer la nécessité d'instaurer une mesure judiciaire d'accompagnement ou de soutien (mesura de suport) au bénéfice de Mme Ayuso.
Dans cet intervalle, par une ordonnance du 3 mai 2023 rendue dans ladite procédure de protection, le juge avait établi une curatelle provisoire à l'égard de Mme Ayuso. Constatant l'existence d'une altération légère des facultés personnelles, la décision avait désigné un tiers, Mme Soriano, en qualité de curatrice provisoire (curadora provisional), avec pour mission précise de prêter son assistance pour l'ensemble des décisions et actes de nature patrimoniale dont le montant excéderait 2 500 euros par mois. Cette décision révoquait au surplus expressément toute procuration notariée antérieure venant contrarier cette mesure d'assistance. Ce régime de protection a ultérieurement été confirmé au fond par un jugement du 7 février 2024, validé en appel le 6 juillet 2024, consacrant la situation de vulnérabilité de l'intéressée et la nécessité pérenne de mesures de soutien.
Néanmoins, le 24 octobre 2023, Mme Ayuso — agissant sous son seul mandat ad litem, sans le concours ni le consentement exprès de sa curatrice Mme Soriano — a saisi la Batllia d'un incident tendant à la modification de l'objet des mesures conservatoires initiales (modificació de mesura cautelar). Elle sollicitait la levée pure et simple de l'interdiction faite à son fils d'occuper le chalet ou d'en céder la jouissance.
Par ordonnance du 30 juillet 2024, la Batllia a rejeté cette requête en modification. Deux motifs autonomes soutenaient ce rejet : d'une part, l'absence de survenance de faits nouveaux non pris en compte lors de l'adoption de l'ordonnance initiale, privant la demande de fondement au regard des exigences de l'article 91.2 du Code de procédure civile andorran (Llei 24/2018, del Codi de procediment civil) ; d'autre part, le défaut de capacité procédurale résultant de l'inobservation du régime de curatelle instauré le 3 mai 2023, lequel imposait impérativement l'assistance de la curatrice pour un acte affectant une telle consistance patrimoniale.
Mme Ayuso, d'un côté, et M. Cano, de l'autre, ont interjeté appel de cette ordonnance devant la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice d'Andorre.
Au soutien de son recours, la représentation de Mme Ayuso faisait valoir que la procédure initiale avait été impulsée de manière frauduleuse par sa fille, Mme Águila, sans consentement réel et éclairé de la mère ; que l'interdiction d'occuper le chalet était disproportionnée dès lors que la saisie conservatoire et l'inscription au registre foncier garantissaient amplement l'issue du litige ; qu'un changement évident de circonstances s'était produit puisque la mère, ayant découvert la manœuvre de sa fille, entendait se désister ; qu'aucun complément de capacité n'était requis pour former une demande de modification d'une mesure conservatoire ; et que l'éviction de son fils causait un préjudice financier direct à la famille.
M. Cano concluait dans des termes substantiellement identiques. Il alléguait que sa sœur avait instrumentalisé leur mère afin de bloquer toute transmission de son vivant dans l'espoir de préserver l'actif successoral en vue d'une dévolution ab intestat ; il arguait de l'inadéquation d'une mesure conservatoire privative de jouissance dans un litige portant sur la propriété et non sur la possession ; il contestait la régularité de la caution fournie par sa sœur et l'intérêt à agir de cette dernière ; enfin, il invoquait une atteinte disproportionnée aux droits fondamentaux dérivant de son expulsion du domicile familial.
Mme Soriano, agissant en qualité de curatrice de Mme Ayuso, et Mme Águila se sont constituées intimées et ont conclu à la confirmation pure et simple de l'ordonnance entreprise. Mme Águila avait préalablement tenté de contester la recevabilité des appels par un recours en rétractation (recurs de reposició), lequel avait été rejeté le 19 février 2025. Par ailleurs, par décision du 15 janvier 2025 (dossier 4000122/2023), le juge avait autorisé la curatrice à désigner un avocat indépendant, Me JS, pour la défense des intérêts patrimoniaux de la majeure protégée.
Le Ministère public (Ministeri Fiscal), quant à lui, a formulé une prétention singulière : tout en évoquant à titre subsidiaire que Mme Ayuso pouvait ester seule en justice sans représentation légale stricte au vu de la nature assistancielle de sa curatelle, il a sollicité à titre principal sa mise hors de cause (apartament del procediment), estimant que la présence d'une curatrice rendait superflue son intervention institutionnelle au titre des articles 31.1.e et 32.2 du Code de procédure civile.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'arrêt du Tribunal supérieur de justice d'Andorre soulève deux problématiques juridiques fondamentales, touchant l'une à l'ordre public procédural et l'autre à l'exercice des droits substantiels en justice par les personnes placées sous un régime d'assistance civile :
- En premier lieu, la Chambre civile devait déterminer la portée et le caractère de l'intervention du Ministère public dans les litiges civils impliquant des personnes soumises à un régime de protection judiciaire : le Parquet peut-il valablement solliciter son retrait ou sa mise à l'écart d'une instance civile d'appel au motif que le majeur protégé bénéficie déjà de l'assistance effective d'un curateur désigné par justice ?
- En second lieu, sur le terrain de la régularité des actes d'instruction et des voies de droit, il incombait à la cour d'apprécier la validité formelle et substantielle d'une demande de modification de mesures conservatoires portant sur un actif immobilier de grande valeur, introduite par un avocat au seul nom de la personne protégée sans l'intervention, l'autorisation ou l'assistance de son curateur : un tel acte procédural est-il entaché d'un défaut de capacité d'ester en justice (capacitat processal) justifiant à lui seul le rejet de la prétention, sans qu'il soit besoin pour le juge d'examiner le bien-fondé des griefs relatifs à l'évolution des circonstances factuelles ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Sur le premier point, relatif au statut du Ministère public, la Haute juridiction andorrane rejette catégoriquement la prétention du Parquet tendant à être écarté des débats d'appel.
Le Tribunal opère une distinction conceptuelle rigoureuse entre la capacité d'exercice des parties dans le procès civil — telle que régie de manière générale par les articles 31 et 32 du Code de procédure civile — et la mission fonctionnelle, constitutionnelle et d'ordre public dévolue au Ministère public. En s'appuyant expressément sur l'article 3.10 de la loi sur le Ministère public du 12 décembre 199
Aute
PARTS
Apel·lant: Sra. Ayuso
Representant: Sra. Estany
Advocat: Sr. Manzanares
Apel·lant: Sr. Cano
Representant: Sra. Amorós
Advocat: Sr. Tur
Apel·lada: Soriano, actuant com a curadora d'Ayuso
Representant: Sra. Pombo
Advocada: Sr. Mercader
Apel·lada: Sra. Águila
Representant: Sr. Salas
Advocada: Sr. Izquierdo
OBJECTE: Modificació de l'àmbit objectiu d'una mesura cautelar, valoració de l'absència d'assistència de la curadora en la sol·licitud inicial.
AUTE 000133/2025