jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 11 de març del 2025 - ROJ: ATSJAD 124/2025
Résumé
# ATSJAD 124/2025 (ECLI:AD:TSJADAD:2025:124A) > Décision commentée : ATSJAD 124/2025, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala civil, 11 mars 2025, recours n° 303/2024 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Une procédure ordinaire, enregistrée sous le numéro 6000234/2019, avait été introduite par M. Pombo contre la société bancaire B, SA. Dans le cadre de la procédure de cessation de paiements et de faillite visant cette même société, le juge de première instance a rendu, le 2 octobre 2024, un ordre (*aute*) par lequel il suspendait la procédure ordinaire et l'archivait provisoirement jusqu'à la clôture de la procédure collective. L'Agence étatique de résolution d'entités bancaires (AREB), agissant en qualité d'administratrice judiciaire de la procédure collective, a interjeté appel. Elle demandait la révocation de l'ordre et la reprise de l'instance, sans condamnation aux dépens. Selon le résumé figurant dans la décision, l'AREB soutenait que la suspension était inutile à la sauvegarde de l'égalité entre créanciers, dès lors que l'instance tendait à la reconnaissance d'un droit de créance et non à une exécution forcée. La formation d'appel était composée de MM. Jaume Tor Porta (rapporteur, président de la formation), Vincent Anière et Carles Cruz Moratones. Le dossier de première instance et la date exacte de la procédure collective ne sont pas détaillés dans le texte (non précisé dans la décision). La décision contient en outre une incertitude dénominative : la société est tantôt désignée « B, SAU », tantôt « B, SA ». Cette divergence n'affecte pas, à notre sens, le raisonnement. ## Question de droit La question posée était la suivante : la suspension *sine die* d'une action individuelle dirigée contre un débiteur en faillite, fondée sur les articles 14 et 32 du décret du 4 octobre 1969 relatif à la cessation de paiements et à la faillite, reste-t-elle compatible avec le droit d'accès à la juridiction, alors que la doctrine constante de la Sala imposait une suspension de principe de toutes les actions individuelles ? La Cour rappelle que cette doctrine, établie depuis près de vingt ans, retient que la suspension s'applique aux actions déclaratives comme exécutoires, aux actions reconventionnelles, aux actions prud'homales et même à l'appel en garantie. Elle se fonde sur les principes d'universalité, d'unité du concours et de *par conditio creditorum*, selon lesquels le recouvrement des créances doit s'opérer dans la seule procédure collective. Le juge d'appel devait donc déterminer si la décision rendue par le Tribunal constitutionnel le 20 janvier 2025 (cause 2024-59-RE), qui a jugé disproportionnée une suspension indéfinie d'une procédure dans une affaire de droit du travail, imposait de réviser cette jurisprudence. ## Solution et dispositif La Sala civil opère un revirement. Elle estime que les considérations retenues par le Tribunal constitutionnel « peuvent être transposées » au cas d'espèce, bien que le litige en cause ne présente pas les mêmes caractéristiques (affaire de travail s'étant prolongée). Elle relève que la suspension *sine die* constitue un obstacle disproportionné à l'accès à la juridiction, que le critère d'égalité entre créanciers ordinaires est appliqué avec une rigueur excessive, et que l'AREB ne sollicite pas l'exécution d'un titre exécutoire mais seulement la reconnaissance de l'absence d'un droit de créance. Le dispositif est ainsi rédigé (traduction de l'original catalan) : > « PRIMER.- Estimar el recurs d'apel·lació articulat per la representació processal de l'AREB contra l'aute de la Conde de 2-10-2024 que revoquem, ordenant la continuació del procés pels seus tràmits. » > « Primo. — Accueillir le recours d'appel formé par la représentation processuelle de l'AREB contre l'ordonnance du tribunal de première instance du 2 octobre 2024, que n
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