jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 31 de març del 2025 - ROJ: ATSJAD 128/2025
Résumé
# ATSJAD 128/2025 (ECLI:AD:TSJADAD:2025:128A) > Décision commentée : ATSJAD 128/2025, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, aute du 31 mars 2025, recours n° 313/2024 (ECLI:AD:TSJADAD:2025:128A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de méthode : la référence canonique fournie avec la demande (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle figurant dans le texte intégral de la décision.* ## Faits et procédure Le litige trouve son origine dans une demande de récusation d'une magistrate de première instance, rejetée par un aute du 1er octobre 2024. Le requérant, M. Barba, interjette appel de cette décision le 10 octobre 2024. Le texte ne précise pas les motifs de la récusation ni le contenu de l'aute de première instance. Le 25 novembre 2024, le secrétaire judiciaire de la Sala civil accorde à l'appelant, par interlocutoire, un délai de dix jours ouvrables pour justifier du paiement de la taxe judiciaire. L'interlocutoire avertit que, à défaut, l'écrit d'appel ne sera pas admis à la procédure, en application de l'article 6 de la Llei de taxes judicials du 22 juin 2000. Cet interlocutoire fait l'objet d'un recours en reposition, tranché par un acord du secrétariat judiciaire du 27 février 2025, notifié à l'appelant le 5 mars 2025. La décision indique que le délai de dix jours expire le 20 mars 2025 sans que l'appelant ait produit le justificant de paiement. Le mode de computation de ce délai n'est pas détaillé dans le texte. La présidente de la Sala civil, en fonctions, est saisie de l'appel. Le texte ne fait pas apparaître de mémoire des parties ni d'observations sur la recevabilité. ## Question de droit La question posée est de savoir si un recours d'appel doit être déclaré irrecevable lorsque l'appelant n'a pas, dans le délai qui lui a été imparti après un requérissement du secrétaire judiciaire, justifié du paiement de la taxe judiciaire exigible. La juridiction relève que cette question d'admissibilité doit être examinée en premier lieu, « tota vegada que la part apel·lant no ha acreditat el pagament de la taxa judicial corresponent » (fondement premier). Elle prend ainsi position sur l'ordre d'examen : la régularité de la saisine précède tout examen du fond. Le cadre normatif retenu est l'article 6 de la Llei de taxes judicials du 22 juin 2000. Selon le texte cité par la juridiction, les justificatifs de paiement doivent accompagner tout écrit procédural constituant le fait générateur de la taxe. Lorsque ce justificatif fait défaut, le secrétaire judiciaire doit requérir le redevable de l'aporter ou de corriger
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