jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 12 de juny del 2025 - ROJ: ATSJAD 131/2025
Résumé
# Juridiction andorrane, — (ATSJAD 131/2025) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ATSJAD 131/2025, ECLI:AD:TSJADAD:2025:131A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Les parties sont un couple séparé et leur enfant mineure, qui fait l'objet d'un régime de garde partagée. Par une ordonnance (*aute*) du 17 décembre 2024, le Tribunal superior de justícia d'Andorre, Sala Civil, a rejeté l'appel formé par M. Carnero contre une décision de première instance du 9 juillet 2024 (« aute 108/2024 »), qu'elle a confirmée intégralement. Elle a en outre condamné l'appelant aux dépens de l'appel. Mme Seco a alors formé un recours d'aclariment i rectificació (recours en clarification et rectification). Elle demandait que l'ordonnance soit précisée sur trois points : (1) la mère ne disposerait pas de la faculté de choisir la semaine d'initiation de l'alternance, celle-ci devant nécessairement coïncider avec son planning professionnel ; (2) après chaque période de vacances, la répartition des semaines de garde devrait coïncider avec les week-ends de la mère ; (3) il conviendrait de mentionner que les difficultés survenues ne doivent pas se reproduire, car elles affecteraient les attentes de l'enfant et ses liens avec les familles paternelle et maternelle. Le ministère public s'est joint à cette demande, tandis que M. Carnero s'y est opposé. La formation de jugement était composée de MM. Jaume Tor Porta (rapporteur) et de Mmes Anna Estragués Armengol et Elsa Puig Muñoz (*non précisé dans la décision* pour les éventuelles dissidences). Le recours portait exclusivement sur les deux derniers paragraphes du quatrième fondement de l'ordonnance attaquée. ## Question de droit La question posée était de savoir si le recours en clarification prévu à l'article 20 du Code de procédure civile (CPC) permet de rectifier des indications figurant dans la motivation d'une décision, lorsque ces indications ne constituent pas le fondement décisoire du litige et ne tranchent pas la modalité de garde. Plus précisément, le juge devait déterminer : (a) si les observations litigieuses, présentées comme des *obiter dicta*, relevaient de la « clarification » ou de la « rectification » au sens de l'article 20 CPC ; et (b) si elles modifiaient le régime de garde établi, auquel cas la rectification aurait été justifiée au regard du principe de l'effet dévolutif de l'appel. ## Solution et dispositif La Cour rejette le recours. Elle rappelle, en premier lieu, que l'article 20 CPC habilite le juge à élucider une notion obscure, à suppléer une omission sur un point litigieux ou à corriger une erreur matérielle. Selon la jurisprudence constante de la Sala Civil, antérieure au CPC, le recours en clarification
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