jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 03 de febrer del 2025 - ROJ: ATSJAD 140/2025
Résumé
# ATSJAD 140/2025 : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), 3 février 2025 > Décision commentée : Juridiction andorrane, Tribunal Superior de Justícia, Sala Civil, ATSJAD 140/2025, 3 février 2025 (ECLI:AD:TSJADAD:2025:140A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le requérant, M. Manso, a sollicité le bénéfice de l'assistance technique et juridique gratuite dans le cadre d'une procédure civile de juridiction gracieuse (n° 5000485/2024). Par une ordonnance (*aute*) du 4 décembre 2024, la juridiction de première instance a rejeté cette demande au motif que le demandeur ne remplissait pas les conditions économiques. Elle a relevé que l'intéressé n'était pas intégré dans une unité familiale et que ses revenus, de 26 066,28 euros, excédaient le seuil légal fixé pour 2024 à 16 515,24 euros. L'intéressé invoquait des charges constituées de dépenses de électricité, d'eau et de chauffage. Il a interjeté appel. Par une ordonnance du président de la Sala Civil du 10 janvier 2025, le recours a été admis « à ambdós efectes », c'est-à-dire avec effet dévolutif et suspensif, selon la formule employée par le texte. Le tribunal, composé de MM. Vincent Aniére (rapporteur), Carles Cruz Moratones et Jaume Tor Porta, a statué le 3 février 2025 sur le recours (rôle n° 340/2024). Le texte est un *aute* (ordonnance motivée) et non une sentence, comme l'indique la mention « Tipus de resolució : Aute ». Le résumé généré automatiquement par la base, qui qualifie la décision de « Sentència », ne doit pas être retenu. Le texte fourni comporte une discordance matérielle : la date de l'ordonnance attaquée est indiquée comme étant le 4 décembre 2024 dans les antécédents, mais le 9 décembre 2024 dans le dispositif. Cette incohérence n'affecte pas la solution, mais elle mérite d'être signalée. ## Question de droit La question posée au tribunal était de savoir si la demande d'aide juridictionnelle gratuite pouvait être accueillie alors que les revenus bruts annuels du demandeur dépassaient le seuil réglementaire applicable à une personne non intégrée dans une unité familiale, et si des charges particulières justifiaient, à titre exceptionnel, une dérogation à ce critère. Plus précisément, le juge devait répondre à deux interrogations : 1. le revenu pris en compte, apprécié au regard du plafond fixé pour une personne seule, satisfait-il à la condition d'insuffisance de ressources ; 2. les dépenses courantes alléguées (énergie, eau, chauffage) constituent-elles des charges « molt importants » permettant l'octroi exceptionnel du bénéfice prévu par l'article 22 du Règlement. ## Solution et dispositif Le tribunal rejette l'appel. Il retient que le calcul opéré par le juge de première instance est exact. Au visa de l'article 20.1 du Règlement du 24 mars 2021 relatif au droit à la défense et à l'assistance technique et juridique, les ressources sont appréciées en additionnant les revenus bruts annuels perçus directement ou indirectement, par unité familiale, et comparées aux seuils fixés. Pour une personne non intégrée dans une unité familiale, le seuil retenu est « el salari mínim interprofessional anyal ». Le tribunal écarte ensuite l'exception prévue à l'article 22 du Règlement. Les dépenses invoquées sont qualifiées de « despeses corrents », donc insuffisantes pour caractériser une charge exceptionnelle. Il relève également que l'intéressé demeure salarié et n'a pas été licencié, ce qui affaiblit l'argument d'une précarité particulière. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Primer.- Desestimar el recurs d'apel·l
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