jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 11 d'abril del 2025 - ROJ: ATSJAD 141/2025
Résumé
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, aute du 11 avril 2025 (ROJ : ATSJAD 141/2025 ; ECLI:AD:TSJADAD:2025:141A) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), aute du 11 avril 2025, recours n° 344/2024, ROJ : ATSJAD 141/2025, ECLI:AD:TSJADAD:2025:141A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Les parents de la mineure F, née le 13 juin 2012, sont séparés. Une procédure de mesures provisionnelles engagée en 2019 avait conduit à confier la garde à la mère, avec un droit de visite au profit du père. Par décision de la Batllia du 10 mars 2020, les contacts avaient été suspendus, puis un régime de visites supervisées avait été rétabli par aute de la Sala Civil du 29 octobre 2021. Un jugement du 6 février 2022 a prononcé la séparation et fixé un régime progressif, sous la supervision du Servei Tècnic de Família (STF), dont les modalités ont été modulées au fil du temps. Par aute du 25 novembre 2024, la Batllia a suspendu temporairement le régime de visites « per tal de garantir l'estabilitat emocional de la menor » (dispositif premier). Elle a laissé à la mineure la faculté de rendre visite à son père, sans obligation, et a enjoint au père de poursuivre un traitement psychothérapeutique destiné à renforcer la relation et ses capacités parentales. Le père, M. Arcos, a interjeté appel. Il demandait l'instauration de visites supervisées assorties d'un plan de travail progressif, ou à tout le moins des mesures moins restrictives. Le ministère public s'est associé à l'appel. La mère, Mme Campillo, a conclu à la confirmation de la décision de première instance et à la condamnation de l'appelant aux dépens. La formation collégiale était composée de MM. Jaume Tor Porta (rapporteur), Vincent Anière et Carles Cruz Moratones. ## Question de droit La Sala Civil devait déterminer si la suspension totale des relations personnelles entre un père et sa fille mineure pouvait être justifiée au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant, tel que défini par l'article 13 de la Llei 14/2019 qualificada dels infants i adolescents, alors même que des modalités moins restrictives, telles que les visites supervisées, n'avaient pas été expressément examinées. Plus précisément, deux interrogations se combinaient. La première portait sur l'effet juridique de la volonté exprimée par l'enfant, compte tenu de son âge et de son degré de maturité. La seconde concernait l'exigence de motivation renforcée qui encadre une mesure de privation de contact. ## Solution et dispositif La Sala Civil a fait droit à l'appel. Le dispositif est reproduit ci-après dans une traduction fidèle du catalan : > « ESTIMER le recours d'appel interjeté, en révoquant la décision de suspension des contacts entre le père et la mineure contenue dans l'aute du 25-11-2024 et en disposant que, dans les plus brefs délais, des rencontres soient organisées par l'intermédiaire du Servei Tècnic de Família, selon les modalités que celui-ci jugera les plus appropriées. Les autres dispositions adoptées sont confirmées, sans pronunciation sur les dépens exposés en appel. » Le dispositif précise ensuite : « Aquest aute és ferm i executiu » (« Le présent aute est définitif et exécutoire »), ce qui confirme son caractère de décision au fond rendue en dernier ressort. Les motifs appellent quatre observations. **1. Le principe de l'intérêt supérieur, défini de façon tripartite.** La Cour
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