ATSJAD 142/2025 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Aute, 2 septembre 2025)
Décision commentée : ATSJAD 142/2025 (ECLI:AD:TSJADAD:2025:142A) (Lire sur source officielle)
Note d'identification : le texte fourni mentionne également l'« AUTE 61-2025 » (ECLI:AD:TSJP:2025:00061A) et le recours n° 59/2025. La référence retenue ici est celle du ROJ, qui figure dans l'intitulé de la décision.
Faits et procédure
Le 22 août 2025, Mme Vaquero a sollicité le bénéfice de la défense et de l'assistance technique d'avocats gratuits. Cette demande était destinée à lui permettre d'interjeter appel contre une ordonnance de classement (aute d'arxiu) rendue le 1er août 2025 par le batlle instructor dans le cadre de diligences indéterminées n° 5000451/2025. Selon la déclaration de la requérante, consignée dans une diligence du 28 août 2025, ces diligences faisaient suite à une dénonciation qu'elle avait formée contre l'avocat qui défendait ses intérêts dans la procédure n° 2000108/2024.
La requête a été adressée à l'organe du Tribunal Superior de Justícia (ORG_0), qui l'a transmise le 28 août 2025. Le tribunal, composé de la présidente Anna Estragués Armengol et des magistrates Fátima Ramírez Souto et Alexandra Cornella Solà, était saisi en qualité de juridiction compétente pour statuer sur la requête, et non sur le fond de l'appel.
La décision est un aute (ordonnance) rendu en matière pénale. Elle a été classée sous les rubriques « batlle instructor », « acció penal », « diligències indeterminades » et « vista ».
Question de droit
La question posée était double. Il fallait déterminer, d'une part, quel organe est compétent pour connaître d'une demande de défense et d'assistance technique gratuites formée en vue d'un recours contre une ordonnance de classement rendue par un batlle dans des diligences préalables. Il fallait, d'autre part, apprécier la portée de la qualité de dénonciatrice de la requérante, au regard de l'article 14 du Code de procédure pénale.
Le tribunal relève d'abord que le recours contre l'ordonnance de classement relève, en principe, de la compétence du Tribunal de Corts, en vertu de l'article 194 du Code de procédure pénale. Il estime toutefois que cette règle ne gouverne pas la demande d'assistance elle-même. Celle-ci relève de l'article 25.1 du Règlement du droit à la défense et à l'assistance technique d'avocats, qui dispose que la demande doit être adressée « al batlle o el tribunal coneixedor del procés » ou, à défaut de procédure engagée, au batlle compétent par tour de juridiction volontaire.
Le tribunal rappelle ensuite l'article 14 du Code de procédure pénale. Selon ce texte, les dénonciateurs et les victimes qui ne se sont pas constitués formellement partie civile ou partie privée ne sont pas parties à la procédure. Le tribunal ne tranche toutefois pas expressément la question de la qualité pour agir de la requérante. Il se borne à constater qu'elle n'est pas partie au sens de ce texte.
Solution et dispositif
Le tribunal considère que le batlle instructor des diligences n° 5000451/2025 est l'organe qui « coneix a hores d'ara del procés » et qui est donc compétent pour statuer sur la demande, conformément à l'article 25.1 du Règlement. Il en déduit que la requête doit être déclarée irrecevable devant le Tribunal Superior et renvoyée à ce magistrat.
Le dispositif se
Aute
AUTE 61-2025 DE 02/09/2025.
Data: 02/09/2025
Sala: Tribunal Superior de Justícia - ORG_0
Referència: TSJP.- 0000059/2025
Nig : 5300531220250000002
IU: ECLI: AD: TSJP:2025:00061A
AUTE 61-2025
PARTS:
Sra. Vaquero
Presidenta: Sra. Anna ESTRAGUÉS ARMENGOL
Objecte: sol·licitud de defensa i assistència tècnica lletrades gratuïtes; competència per resoldre.
Antecedents de fet
ANTECEDENTS DE FET
RESULTANT PRIMER.- En data 28/08/2025 es va trametre a aquest Tribunal, la sol·licitud de defensa i assistència tècnica lletrades gratuïtes presentada en data 22/08/2025 i adreçada, per la Sra. Vaquero, a la ORG_0.