jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 30 de setembre del 2025 - ROJ: ATSJAD 146/2025
Résumé
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Penal), 30 septembre 2025, n° ATSJAD 146/2025 > **Décision commentée :** Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Penal), Aute 70-2025, 30 septembre 2025, n° de recours 51/2025, ROJ : ATSJAD 146/2025, ECLI:AD:TSJP:2025:00070A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)). --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la chambre pénale du Tribunal Supérieur de Justice d'Andorre (*Tribunal Superior de Justícia d'Andorra*, ci-après TSJ) s'inscrit dans le cadre d'une procédure pénale complexe diligentée pour des faits de blanchiment d'argent (*blanqueig de capitals*), instruite sous la référence des *Diligències Prèvies* n° 8000038/2018 au sein de la Section d'instruction spécialisée n° 1 (*Secció d'Instrucció Especialitzada núm. 1*). Au cours de cette information judiciaire, le juge d'instruction (*Batlle instructora*) avait ordonné, par une décision (*aute*) en date du 13 mars 2018, la mise sous contrôle et le blocage d'un compte courant numéroté XXXX, ouvert auprès de l'établissement bancaire désigné sous le sigle ORG_3 et dont le titulaire était M. Expósito. Cette mesure conservatoire visait à geler les avoirs susceptibles de constituer l'objet ou le produit de l'infraction poursuivie. Postérieurement à cette mesure de gel pénal, la situation juridique et financière de l'entité dépositaire s'est substantiellement dégradée. En effet, par une décision juridictionnelle intervenue le 22 mars 2024, l'établissement bancaire ORG_3 a été formellement déclaré en état de cessation des paiements et en faillite (*cessació de pagaments i fallida*). Nonobstant cette déclaration de faillite emportant l'ouverture d'une procédure collective universelle, le juge d'instruction spécialisé a rendu, le 8 mai 2024, une ordonnance enjoignant aux administrateurs judiciaires de l'entité ORG_3 de procéder au virement de l'intégralité des avoirs et des intérêts afférents au compte courant XXXX de M. Expósito vers un compte bancaire ouvert au nom d'ORG_2 auprès de l'établissement financier ORG_1, aux fins d'y assurer la garde et la conservation des fonds saisis sous main de justice. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le ministère public (*Ministeri Fiscal*) a relevé appel de cette décision du 8 mai 2024 devant la juridiction de jugement compétente en formation collégiale, le Tribunal de Corts. Par un arrêt (*aute*) prononcé le 5 mars 2025, le Tribunal de Corts a fait droit au recours du ministère public et a infirmé la décision du juge d'instruction. Pour fonder sa révocation, le Tribunal de Corts a retenu que la juridiction pénale était incompétente pour ordonner le transfert d'actifs depuis un établissement bancaire soumis à une procédure collective de faillite vers une autre entité bancaire du secteur ordinaire. Il a considéré qu'un tel déplacement de fonds devait nécessairement s'opérer dans le respect du cadre normatif civil et administratif régissant la matière des faillites. Face à cette décision infirmative, le conseil commun de M. Expósito et de MM. Vall et Recio, Maître Águila, a introduit, par mémoire du 26 mars 2025, un incident de nullité des actes de procédure (*incident de nul·litat d'actuacions*) à l'encontre de la décision du Tribunal de Corts du 5 mars 2025. Au soutien de cet incident, les demandeurs invoquaient la violation de leur droit fondamental à l'exécution des décisions judiciaires définitives dans leurs propres termes (*dret fonamental a l'execució de les resolucions judicials fermes*), composante du droit fondamental à une protection juridictionnelle effective (*dret a la Jurisdicció*). Ils soutenaient que l'assujettissement des fonds saisis aux règles du concours de la faillite d'ORG_3 aurait pour effet inéluctable d'anéantir toute possibilité matérielle d'exécuter la restitution des fonds saisis dans l'hypothèse où la procédure pénale ouverte contre M. Expósito s'achèverait par un non-lieu ou par un jugement d'acquittement. Ils ajoutaient que la déclaration de faillite d'ORG_3 était survenue postérieurement au blocage pénal initial du compte en 2018, ce qui justifiait selon eux l'adoption de mesures conservatoires autonomes pour sécuriser les fonds. Par une ordonnance du 20 juin 2025, le Tribunal de Corts a rejeté l'incident de nullité. La juridiction s'est fondée sur deux motifs complémentaires : - d'une part, l'écrit de saisine n'identifiait pas le fondement textuel précis de la demande, l'incident de nullité ne constituant pas une voie de révision déguisée des décisions juridictionnelles ; - d'autre part, la banque ORG_3 ayant été déclarée en faillite dès le 22 mars 2024, tout virement d'actifs hors de cette entité relevait impérativement du droit civil et administratif de l'insolvabilité, privant la juridiction répressive de toute compétence pour ordonner une extraction de fonds au profit du circuit bancaire ordinaire. Les consorts Expósito, Vall et Recio ont alors interjeté appel de cette ordonnance de rejet du 20 juin 2025 devant la chambre pénale du Tribunal Supérieur de Justice d'Andorre. Les appelants réitéraient que leur acte initial identifiait expressément les dispositions constitutionnelles enfreintes et soutenaient derechef que l'antériorité de la saisie pénale par rapport au jugement d'ouverture de la faillite imposait à la juridiction pénale de sauvegarder l'assiette des fonds. Le ministère public s'est constitué partie intimée dans la cause. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'appel soumis au Tribunal Supérieur de Justice d'Andorre soulevait une double problématique, procédurale et substantielle. Sur le plan strictement procédural, la cour devait déterminer quelle était la voie de droit idoine pour poursuivre la nullité d'une décision juridictionnelle rendue en matière de mesures conservatoires pénales, au regard des régimes distincts instaurés par la loi transitoire de procédure judiciaire (*Llei transitòria de procediments judicials*), singulièrement depuis ses modifications issues de la loi 13/2023. Il s'agissait d'arbitrer entre l'article 18 ter — applicable aux décisions non définitives (*resolucions no fermes*) — et l'article 18 quater — réservé aux décisions définitives (*resolucions fermes*). À titre corollaire, il incombait au juge d'appel d'apprécier la recevabilité de l'appel interjeté contre une décision du Tribunal de Corts qui avait erronément admis et instruit l'incident sur le fondement de l'article 18 quater, tout en méconnaissant l'interdiction légale de recours propre à l'article 18 ter. Sur le plan substantiel, la question portait sur le point de savoir si le refus opposé par la juridiction pénale d'ordonner le transfert conservatoire d'un compte bancaire saisi vers une autre institution financière, au motif de l'ouverture d'une procédure collective de faillite à l'encontre de la banque dépositaire, caractérisait une atteinte au droit fondamental à l'exécution des décisions de justice et au droit à la juridiction des titulaires du compte. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le Tribunal Supérieur de Justice d'Andorre a articulé son raisonnement en plusieurs étapes successives pour conclure à l'irrecevabilité manifeste du recours. #### 1. La distinction fondamentale entre résolutions définitives et non définitives Dans un premier temps, la chambre pénale du TSJ rappelle l'architecture duale issue de la *Llei transitòria de procediments judicials*. Le législateur andorran a scindé le régime des incidents de nullité d'actes en deux dispositifs hermétiques : - L'article 18 ter régit la nullité des décisions qui ne sont pas définitives (*resolucions no fermes*). Selon ce texte, une partie ne peut soulever la nullité que par l'intermédiaire des voies de recours ordinaires ouvertes contre l'acte attaqué. Le tribunal ne peut être saisi de cette nullité que par saisine d'office ou par une demande tendant à ce que la juridiction s'en saisisse elle-même avant la décision finale vidant sa saisine. En dehors de ces hypothèses, l'article 18 ter, alinéa 2, prohibe tout incident autonome de nullité. De surcroît, le paragraphe 3 de cet article dispose expressément qu'aucun recours ne peut être exercé contre l'ordonnance qui refuse d'admettre ou qui tranche l'incident de nullité, la contestation ne pouvant être réitérée que lors d'un éventuel pourvoi ou recours contre le jugement définitif sur le fond. - L'article 18 quater instaure quant à lui une voie extraordinaire de nullité contre les jugements ou décisions juridictionnelles définitifs (*resolucions fermes*), dans le but strict de remédier à des violations de droits fondamentaux résultant d'irrégularités formelles génératrices d'une situation d'indéfense (*indefensió*) ou d'incongruence. L'ordonnance statuant sur un incident sous ce régime est alors susceptible d'un appel devant le TSJ dans un délai de treize jours ouvrables, recours que la juridiction supérieure a le pouvoir de rejeter *in limine* s'il apparaît manifestement dépourvu de fondement. Pour qualifier la décision querellée du 5 mars 2025, le TSJ s'appuie sur la jurisprudence constitutionnelle andorrane constante (notamment les arrêts 2021-83-RE du 22 novembre 2021 et 2021-98-RE du 17 janvier 2022). Aux termes de ces précédents, la notion de « décision définitive » (*resolució ferma*) ne désigne pas seulement celle qui ne peut plus faire l'objet d'un recours ordinaire, mais vise les résolutions qui mettent fin à l'intégralité d'un procès ou à un segment procédural autonome doté d'une portée conclusive complète. Or, le litige d'origine porte exclusivement sur des mesures conservatoires (*mesures cautelars*), à savoir la modalité de conservation et de blocage d'avoirs saisis au pénal. Par nature, les mesures conservatoires demeurent modifiables, révocables et révisables à tout moment au cours de l'instruction préparatoire. Se référant à sa propre jurisprudence (arrêt TSJP 64/2024 du 24 septembre 2024 et ordonnance 64/2020 du 12 mai 2020) ainsi qu'à la jurisprudence du Tribunal constitutionnel (décisions 2019-49, 2019-50 et singulièrement l'arrêt de principe 2024-84-RE du 13 mars 2025, statuant sur une problématique identique relative à la même entité bancaire ORG_3), la cour réaffirme avec force que les décisions statuant sur des mesures de sûreté ou conservatoires ne constituent jamais des décisions définitives au sens du contentieux de
Intégrité de la publication
- Hash SHA-256
- 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
- Version
- 1.0.0
- Algorithme
- SHA-256 (contenu de la publication)
- Hashé le
- 2026-11-07
Ce hash permet aux LLM (Claude, GPT, Gemini, Perplexity) de vérifier qu'ils citent la version EXACTE de cette publication. Empreinte SHA-256 du contenu intégral de la publication.