Résumé éditorial
# ATSJAD 147/2025 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 30 septembre 2025)
> Décision commentée : ATSJAD 147/2025, ECLI:AD:TSJADAD:2025:147A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
*Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte de la décision a été retenue.*
## Faits et procédure
Par ordonnance pénale du 27 septembre 2022, devenue ferme et exécutoire faute d'opposition, Farré a été condamné pour délit majeur de lésions dolosives, avec circonstance aggravante tenant à la réalisation de lésions plus graves, à sept mois de prison conditionnelle assortis d'un sursis de deux ans. Castrillo a été condamné pour contravention pénale de dommages d'une valeur inférieure à 600 euros, à une amende de 100 euros. Les deux prévenus ont été condamnés aux dépens. L'ordonnance a expressément réservé, pour la phase d'exécution, la détermination de la responsabilité civile.
Par aute du 26 mai 2025, le Batlle Instructor a fixé cette responsabilité civile *ex delicto* : Castrillo a été condamné à payer 237,46 euros à Durán, et Farré à payer 1 200 euros à Castrillo ainsi que 33,75 euros à l'organisme ORG_1. Ces montants ont été mis à la charge des condamnés personnels, sans mention de l'assureur.
La société d'assurances ORG_0, appelée à la procédure en qualité de responsable civil, a interjeté appel le 2 juillet 2025. Désignée rapporteur, la magistrate Fátima Ramírez Souto a recueilli les observations des parties. Le ministère public s'est opposé au recours au motif que la responsabilité de l'assureur n'avait pas été déclarée. Le conseil de Castrillo a soutenu que l'assureur du véhicule devait indemniser la victime solidairement avec la conductrice et le propriétaire. Le conseil de Farré a contesté les sommes réclamées et fait valoir que l'assurance du véhicule devait supporter toute indemnisation justifiée.
## Question de droit
La question posée était de savoir si un assureur, cité comme responsable civil dans la procédure pénale mais non condamné, possède la qualité et l'intérêt nécessaires pour contester, en phase d'exécution, l'aute qui fixe la responsabilité civile *ex delicto* des condamnés personnels.
Le Tribunal devait donc déterminer si la seule qualité de partie au procès suffit à fonder le recours, ou s'il faut en outre démontrer un grief réel et direct résultant de la décision attaquée.
## Solution et dispositif
Le Tribunal supérieur retient une solution fondée sur la double exigence de la qualité de partie et de l'existence d'un préjudice. Il rappelle que la légitimation pour recourir n'est pas exclusivement attachée à la qualité de partie, aux termes de l'article 197 du Code de procédure pénale, mais suppose également que la décision cause à la partie un préjudice réel et direct.
Appliquant ce principe, il relève trois éléments. Premièrement, ORG_0 a bien été appelée comme responsable civile, mais n'a pas été condamnée à ce titre dans l'ordonnance pénale, où elle n'est même pas mentionnée. Deuxièmement, le conseil de Castrillo n'a pas dirigé de demande civile contre l'assureur lors de la phase d'exécution. Troisièmement, l'aute attaqué ne comporte, logiquement, aucune condamnation à l'encontre de l'assureur. Il en déduit que la décision n'emporte aucun préjudice pour ORG_0, laquelle n'a donc pas qualité pour la contester.
Le dispositif est ainsi rédigé :
> « INADMETRE à tràmit el recurs d'apel·lació formulat per la representació lletrada de la ORG_0 contra l'aute dictat pel Batlle Instructor en data 26 de maig del 2025, en el marc de l'execució de la causa Exe 5080186/2022. »
*Traduction fidèle :