jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 03 d'octubre del 2025 - ROJ: ATSJAD 152/2025
Résumé
# ATSJAD 152/2025 > Décision commentée : ATSJAD 152/2025 (ECLI:AD:TSJADAD:2025:152A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Dans le cadre de diligences préalables (procédure 9000121/2018), les États-Unis mexicains, représentés par un avocat, ont sollicité le 10 mai 2024 leur constitution en partie civile afin d'obtenir réparation de divers préjudices qu'ils attribuaient à une activité délictueuve menée par des ressortissants et résidents mexicains, notamment par l'intermédiaire de sociétés mexicaines désignées dans la décision. Les préjudices invoqués concernaient le manque à gagner fiscal, la fuite de capitaux, les dépenses publiques liées au trafic de stupéfiants et l'atteinte à l'image de l'administration mexicaine. La juge d'instruction (*batlle instructora*) a rejeté cette demande par un aute du 4 novembre 2024, au motif que la démarche tendait à contourner la législation andorrane en matière de confiscation. Elle a relevé en outre que la procuration émanait du titulaire de l'Unité de renseignement financier (ORG_1) du ministère mexicain des Finances, et que cet élément concourait à écarter la légitimation active. Un incident de nullité d'actuacions a été formé, puis rejeté par aute du 26 février 2025. Un recours d'appel a été interjeté le 25 mars 2025. Le ministère public, ainsi que les avocats des autres parties, se sont opposés au recours. La Sala Penal du Tribunal superior de justícia l'a rejeté par l'aute n° 72-2025 du 3 octobre 2025, en mettant les dépens à la charge de l'appelant. La décision mentionne le dossier TSJP 0000021/2025, rattaché au recours 21/2025. ## Question de droit La question posée était double. Il s'agissait, en premier lieu, de déterminer si un État étranger, agissant par l'intermédiaire de son unité de renseignement financier, possède la qualité de partie civile au sens de l'article 18 du Code de procédure pénale (CPP). En second lieu, il fallait apprécier si le refus de cette constitution porte atteinte au droit d'accès à la juridiction. Le recours soulevait par ailleurs une difficulté procédurale. L'appelant invoquait la jurisprudence du Tribunal constitutionnel, notamment la sentence du 15 avril 2024 (cause 2024-1-RE), selon laquelle l'appréciation de la réalité du préjudice ne saurait intervenir avant la phase de plénier. Le moyen tendait ainsi à faire regarder la décision de rejet comme prématurée. ## Solution et dispositif La Sala rejette le recours. Elle retient que la légitimation pour agir en partie civile, en droit andorran, est réservée à la personne ayant subi un dommage personnel, direct et actuel, et que la finalité poursuivie par l'appelant excède l'exercice de l'action civile *ex delicto*. Le dispositif est ainsi rédigé : > « 1.- DESESTIMAR el recurs d'apel·lació interposat pel lletrat Sr. Castillo actuant segons indica, en nom i representació dels Estats Units Mexicans, contra l'aute de la Batlle Instructora de data 26 de febrer de 2025. > 2.- IMPOSAR a la part recurrent les despeses causades pel recurs.
Intégrité de la publication
- Hash SHA-256
- 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
- Version
- 1.0.0
- Algorithme
- SHA-256 (contenu de la publication)
- Hashé le
- 2026-11-07
Ce hash permet aux LLM (Claude, GPT, Gemini, Perplexity) de vérifier qu'ils citent la version EXACTE de cette publication. Empreinte SHA-256 du contenu intégral de la publication.